Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2503138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfecture de Nanterre ou des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour sous un délai maximal de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande le 14 mai 2024 que l’expiration de son récépissé le place dans une situation précaire, dès lors qu’il est menacé de perdre son poste et que sa banque en ligne exige un titre de séjour valide.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé, le 14 mai 2024, auprès de la préfecture de Nanterre une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » et s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A C tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de Nanterre de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision assorti le cas échéant d’une requête sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé suspension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 14 mars 2025
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25031380
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