Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2605068 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 7 juin 1986, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 27 juillet 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision de classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
4. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Enfin, en vertu de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté composant l’annexe 10 à ce code. La rubrique de cette annexe relative à la carte de séjour mention « salarié » demandée au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger doit notamment fournir une autorisation de travail correspondant au poste occupé.
6. En l’espèce, M. B… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 juillet 2024. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a sollicité, le 18 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour et a été invité, le 10 juillet 2024, à compléter son dossier en produisant une autorisation de travail pour un poste de vendeur au sein de la société Phone House et que cette demande d’autorisation de travail a été classée sans suite. Par un courrier du 21 mai 2025 et un courriel du 9 octobre 2025, l’administration a de nouveau demandé à M. B… de compléter son dossier en fournissant cette autorisation de travail. Si l’intéressé fait valoir que son employeur était dans l’impossibilité de produire les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation de travail, notamment un justificatif de séjour en cours de validité, dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour était expiré depuis le 20 août 2025, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des démarches auraient été entreprises par l’intéressé ou son employeur pour faire état de cette difficulté auprès des services de la préfecture alors qu’au demeurant ladite autorisation de travail était requise depuis plus d’un an à la date de la clôture du dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à estimer que la demande de M. B… était incomplète et, pour ce motif, à la classer sans suite, après l’avoir invité à compléter sa demande en lui impartissant pour ce faire un délai suffisant. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et, partant, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B… tendant à la suspension de cette décision de clôture, qui ne peut être regardée comme une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, apparaît manifestement irrecevable et mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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