Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2303140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés le 14 juin 2023 et le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Coppano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 6 avril 2023, lui réclamant la somme de 16 896,25 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros en application des articles 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le titre de recette est entaché d’incompétence à défaut de justification d’une délégation de signature ;
— il est dépourvu de signature, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre est insuffisamment motivé, faute d’indiquer les bases de liquidation ;
— la créance est infondée, dès lors que la jurisprudence considère que le demi-traitement versé n’a pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que la pension est accordée à titre rétroactif, en application de l’article 17 modifié du décret n° 87-602 ; or, elle n’a jamais perçu de plein traitement pour la période indiquée du 1er août 2019 au 28 février 2021 ;
— à titre subsidiaire, il convient de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée, en raison de la situation précaire de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative, et non au juge administratif, d’accorder des remises gracieuses, les conclusions de Mme B tenant à ce que le tribunal réduise à de plus justes proportions la somme réclamée en raison de sa situation précaire, sont irrecevables.
Par décision du 26 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret modifié n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et ne sont ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, était affectée au pôle administratif de la direction de la valorisation des moyens généraux du département de Lot-et-Garonne. Le 12 avril 2019, elle a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies psychiatriques et rhumatoïdes. Par une décision du 16 mars 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande et par un état exécutoire émis le 29 octobre 2021, elle a mis à sa charge la somme de 16 896, 25 euros correspondant à la régularisation de trop-perçu d’un demi-traitement pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2021. Par un jugement n° 2106964 du 2 mars 2023, ce tribunal a annulé ce titre exécutoire, au motif de son insuffisante motivation, le titre n’indiquant pas les bases de liquidation de la créance. Par un nouveau titre exécutoire du 6 avril 2023 dont Mme B demande l’annulation, le département de Lot-et-Garonne remet à la charge de l’intéressée la somme de 16 896, 25 euros.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 :
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé de longue durée à compter du 18 mars 2014 jusqu’au 17 mars 2019, avec plein traitement jusqu’au 18 mars 2017, puis demi-traitement par la suite. Par décision du 4 mars 2019, elle a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien d’un demi traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité. Le 20 juin 2019, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’inaptitude définitive de l’intéressée à l’exercice de toutes fonction. Mme B a alors formulé une demande d’imputabilité de ses pathologies au service. Elle a alors perçu un plein traitement du 1er août 2019 au 28 février 2021, comme le démontrent les bulletins de salaire produits en défense, mais le 19 janvier 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service et par arrêté du 16 mars 2021, sa demande a été rejetée. Par arrêté du 20 juillet 2021, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 juillet 2021. Par courrier du 18 octobre 2021, le département l’a informé de la régularisation d’un trop perçu de rémunération le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit du 1er août 2019 au 28 février 2021, et lui réclame la somme de 16 896, 25 euros, correspondant à un demi traitement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dès lors qu’elle n’entre pas dans le cadre de ces dispositions, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision du comité médical. En tout état de cause, ces dispositions prévoient le maintien d’un demi traitement au profit de l’agent ; or, Mme B, qui a perçu un plein traitement du 1er août 2019 au 28 février 2021, ne se voit réclamer qu’un demi traitement, et conserve ainsi le bénéfice du demi traitement qu’elle a perçu.
En ce qui concerne la prescription :
6. D’une part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par ces dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Aux termes de l’article 2241 de ce code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Enfin, l’article 2242 du même code dispose : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
9. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes litigieux a pour objet le recouvrement d’un trop perçu de rémunération pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2021. Par un courrier du 18 octobre 2021, le départemental de Lot-et-Garonne a informé l’intéressée de son intention de répéter les sommes indûment versées. Ce courrier, qui a été reçu par Mme B qui y a répondu le 23 octobre 2021 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription s’agissant des créances au titre des mois d’août et septembre 2019, le délai de deux ans étant expiré. En revanche, il a bien interrompu la prescription pour le surplus. Mme B a saisi le 28 décembre 2021 le tribunal contre le titre de perception du 29 octobre 2021. La prescription a ainsi de nouveau été interrompue à cette date, pour reprendre le jour de la lecture du jugement, le 2 mars 2023. Ainsi, à la date du titre de recettes litigieux du 6 avril 2023, la créance afférente aux mois d’octobre 2019 à février 2021 n’était pas prescrite.
10. Il en résulte que Mme B n’est fondée à demander que la décharge des créances au titre des mois d’août et septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, l’ampliation du titre de recette litigieux mentionne le nom de Mme Sophie Borderie, présidente du conseil départemental. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’incompétence.
12. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
13. Le département produit le bordereau de titre de recettes, signé par voir électronique par Mme D C, laquelle a reçu délégation de la présidente du département de Lot-et-Garonne, par arrêté du 22 décembre 2022, à l’effet de signer, notamment, « tous bordereaux de mandats et titres de recettes ». Le moyen tiré du défaut de signature doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. L’avis des sommes à payer litigieux du 6 avril 2023 mentionne « regul salaire net trop perçu » et renvoie au courrier du 18 octobre 2021 par lequel le département a précisément informé Mme B des motifs de cette régularisation de trop perçu du 1er août 2019 au 28 février 2021, et qui comportait en annexe un bulletin de paie d’octobre 2021 mentionnant précisément les trop perçus pour chacun des mois concernés. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander l’annulation du titre de recettes contestées qu’en tant qu’il porte sur les créances afférentes aux mois d’août et septembre 2019.
Sur les conclusions subsidiaires :
17. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, et non au juge administratif, d’accorder des remises gracieuses. Par suite, les conclusions de Mme B tenant à ce que le tribunal réduise à de plus justes proportions la somme réclamée en raison de sa situation précaire, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot- et- Garonne, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, la somme que Mme B demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 6 avril 2023 est annulé en tant qu’il porte sur les créances au titre des mois d’août et septembre 2019.
Article 2 : Mme B est déchargée des créances afférentes aux mois d’août et septembre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de Lot- et- Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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