Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2025, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation de soins infirmiers d’Annecy l’a exclue définitivement de l’établissement ;
— d’enjoindre au directeur de l’institut de formation de soins infirmiers d’Annecy de la réintégrer ;
— de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense non communiqué enregistré le 20 mai 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2502827 du 14 avril 2025 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2502827 du 14 avril 2025, notifiée à la requérante par voie postale le jour même et reçue le 16 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier Annecy Genevois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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