Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société « Aux délices de Bondy » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 mai 2024, M. D… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient qu’il justifie avoir avancé à la société « Aux délices de Bondy » la somme de 77 390 euros au titre de l’acquisition des parts sociales de la société, du prix d’acquisition du fonds de commerce, de la prise en charge du loyer du mois d’avril 2019, de l’acompte pour l’achat d’une vitrine et du paiement en espèces de la somme de 12 000 euros pour réaliser des travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’au regard des dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts, c’est à bon droit que, pour déterminer la plus-value imposable, a été seulement déduit du prix de cession de 62 000 euros la somme de 2 500 euros correspondant au prix d’acquisition des parts sociales, les frais dont la déduction est demandée par le requérant n’étant pas déductibles dès lors qu’ils concernent le fonds de commerce, lequel n’est pas concerné par la cession des parts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la constitution de la société « Aux délices de Bondy », M. A… B… a souscrit 50 parts sociales d’une valeur unitaire de 50 euros soit 2 500 euros. Par un acte de cession signé le 19 mars 2020, il a cédé la totalité de ses parts sociales à M. A… C… pour un montant de 62 000 euros. L’administration fiscale, constatant que M. A… B… n’avait pas déposé de déclaration des plus-values ni mentionné de plus-value de cession dans sa déclaration de revenus, l’a assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020. M. A… B… doit être regardé comme en demandant la décharge.
2. Selon l’article 12 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Aux termes du I. de l’article 150-0 A du même code : « 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, (…) de droits sociaux, (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». L’article 150-0 D du même code dispose : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.
3. Pour demander la prise en compte d’un prix effectif d’acquisition d’un montant de 77 390 euros, le requérant se prévaut du prix d’acquisition du fonds de commerce à hauteur de 57 010 euros, du montant du loyer du mois d’avril 2019 versé à la SCI Faseba s’élevant à 2 040 euros, du montant de l’acompte pour l’achat d’une vitrine s’élevant à 3 840 euros et du versement en espèces de la somme de 12 000 euros pour effectuer des travaux supplémentaires. Toutefois, aucune de ces dépenses ne peut être regardée comme constituant une contrepartie effectivement mise à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition des 50 parts sociales de la société « Aux délices de Bondy ». C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a retenu le montant de 2 500 euros correspondant à la somme déboursée pour l’acquisition desdites parts sociales comme prix effectif d’acquisition de ces droits sociaux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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