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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C D A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 juin 2025 portant clôture de l’examen sa demande de titre de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— son recours est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les motifs suivants : elle est entachée d’incompétence, dépourvue de motivation, entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte aucune indication quant à l’identité de son signataire, entachée d’un défaut d’examen de sa situation, entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que M. A a été convoqué à un rendez-vous fixé le 12 août 2025 à 15h00 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour complète et la délivrance d’un récépissé de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil ;
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987 à Kindia est entré en France au cours de l’année 2019. Par décision du 24 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à sa fille, B, née le 23 mars 2020, la qualité de réfugié. Le 4 décembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet. Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés de la présente juridiction a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois. Toutefois, par décision du 14 juin 2025, l’administration a prononcé la clôture de l’examen de la demande de titre de séjour de M. A au motif que celle-ci était incomplète. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour prononcer la clôture de l’examen de la demande de titre de séjour de M. A, l’administration s’est uniquement fondée sur le fait que le dossier présenté par l’intéressé était incomplet. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, avoir produit l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son acte de naissance et sa carte consulaire. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est ni soutenu, ni même allégué en défense, que l’instruction de la demande présentée par M. A aurait été impossible, en l’absence d’une des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision en litige, qui doit être regardée comme un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, fait grief à ce dernier.
Sur l’exception de non-lieu :
6. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’il a accordé à M. A un rendez-vous en préfecture, le 12 août 2025, à 15 heures, afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour, cette circonstance n’implique pas, par elle-même, que le préfet aurait procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A et accepté de procéder à son examen. Dès lors, le présent litige ne se trouve pas privé d’objet et l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
9. D’une part, si la demande introduite par M. A porte sur une première délivrance d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction, que celle-ci a été déposée au mois de décembre 2023, soit depuis plus d’un an et demi. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a déjà enjoint au préfet du
Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour. Enfin il résulte de l’instruction, que la fille du requérant, dont le lien de filiation n’est pas remis en cause par l’administration, a obtenu la qualité de réfugié au mois de juillet 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
13. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A en vue de son examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de
1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 juin 2025 portant clôture de l’examen de la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Siran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthie-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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