Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2404580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 11 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il ne fait pas mention de l’existence ou de l’inexistence des motifs exceptionnels exigés pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
— pour les mêmes raisons, il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— pour les mêmes raisons, desquelles il ressort que la préfète de l’Oise a refusé d’exercer pleinement son pouvoir discrétionnaire, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète de l’Oise a examiné sa demande, non sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il invoquait, mais sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son frère, qui est de nationalité française, réside sur le territoire national où il travaille lui-même, depuis le 1er octobre 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé de restauration, ce métier étant caractérisé par des difficultés de recrutement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son frère, qui est de nationalité française, réside sur le territoire national où il travaille lui-même, depuis le 1er octobre 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé de restauration, ce métier étant caractérisé par des difficultés de recrutement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025 à 15 heures 26, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant tunisien né le 2 février 1978, déclare être entré en France, en dernier lieu, le 3 décembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, tout d’abord sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 janvier 2023, puis sur celui des dispositions de l’article L. 435-4 du même code le 24 mai 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont M. B A demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement soutenir que cet arrêté n’aurait pas été motivé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dès lors que ces dispositions sont, dans cette mesure, inapplicables aux ressortissants tunisiens.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . / () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3., que « Le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. / () ».
7. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit, pour le premier de ces textes, au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ces derniers n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B A ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Oise aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’illégalité en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel lui était inapplicable.
9. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B A travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2021 en qualité d’employé de restauration, cette intégration professionnelle, au demeurant réalisée sans qu’une demande d’autorisation de travail n’ait été préalablement sollicitée, était, à la date de l’arrêté attaqué, encore récente, nonobstant la circonstance qu’il ait auparavant travaillé quelques mois pour la même société en qualité de plongeur. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas la réalité des attaches familiales dont il se prévaut sur le territoire français, en l’occurrence son frère, ni, en tout état de cause, la nécessité de sa présence à ses côtés. Il n’est, en outre, pas contesté que M. B A n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Italie, où il a vécu de nombreuses années et où il a obtenu un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE », ainsi qu’en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise, qui a, contrairement à ce qu’il soutient, exercé pleinement l’étendue de sa compétence, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 et 10 à 11 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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