Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2514191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée Me Saligari, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour le 3 novembre 2023 et n’a pas été convoquée malgré ses relances ; elle se trouve dans une situation précaire et d’irrégularité alors qu’elle réside en France depuis huit ans de manière continue et habituelle ; ayant achevé ses études, elle est dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée ni aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis plus deux ans malgré ses relances ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 17 septembre 1999, a déposé le 3 novembre 2023 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnelles sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Elle demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, Mme A… a pu déposer, le 3 novembre 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnelles. Si la requérante fait valoir qu’ayant achevé ses études, elle est dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative avant novembre 2023 alors qu’elle indique résider en France depuis huit ans et, d’autre part, elle ne fait état d’aucun projet professionnel précis et concret qui serait compromis à court terme par sa situation administrative. Ainsi, s’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de Mme A… est toujours en cours de traitement plus de deux ans, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d’une circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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