Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2309107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 24 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 11 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Cheix, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 15 juin 1971, a déposé, le 4 janvier 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 22 juin 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 4 janvier 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un courrier en date du 17 février 2022, le requérant a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la naissance de leur enfant afin qu’il en soit tenu compte dans le cadre de l’instruction de sa demande de regroupement familial. M. C… doit être regardé comme ayant demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne présentait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son logement n’était pas conforme à la règlementation en vigueur en l’absence d’un système de détecteur de fumée et de ventilation adaptée dans les toilettes et la salle de bains. Cependant, d’une part, le requérant justifie, par les pièces versées au dossier, disposer de ressources stables, régulières et suffisantes au titre de la période des douze mois précédant la date de sa demande de regroupement familial. D’autre part, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire rendant obligatoire l’installation d’un dispositif de détecteur de fumée pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité. Ainsi, le préfet ne pouvait opposer un tel motif pour refuser d’accorder le regroupement familial sollicité par le requérant. Enfin, M. C… produit à l’instance une facture, attestant de l’existence de grilles d’aération ainsi que de la fourniture et de la pose de deux VMC électriques dans les toilettes et la salle de bains. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces justificatifs. Il s’ensuit que le requérant doit être regardé comme disposant d’un logement considéré comme normal à la date d’arrivée de sa famille en France en application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et de l’enfant de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et de l’enfant de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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