Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2104127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 30 janvier 2024, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Saintigny a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’implantation d’un relais de diffusion TNT et radio d’une hauteur de 212 mètres sur un terrain situé au lieu-dit de La Philidorerie à Saintigny ;
2°) d’enjoindre au maire de Saintigny de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saintigny une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce que le projet se situerait à proximité d’un site non réplicable et méconnaitrait la décision de l’ARCEP n°2018-1396 ne pouvait lui être opposé ;
- le motif tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels n’est pas fondé ;
- le motif tiré de l’atteinte aux zones Natura 2000 situées à proximité du projet en raison de la production de nouvelles ondes électromagnétique n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif, opposé en défense, tiré de l’absence d’étude des incidences Natura 2000 n’est pas fondé ;
- le motif, opposé en défense, tiré du risque de collision entre la faune et le pylône compte tenu de sa hauteur conséquente n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Saintigny, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Towercast au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Towercast ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée, par substitution des motifs tirés, d’une part, de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 et, d’autre part, du risque important de collision entre la faune et le pylône compte tenu de sa hauteur conséquente.
Par ordonnance du 17 mars 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction à effet immédiat a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et en particulier la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2021, la société Towercast a déposé une demande de permis de construire pour l’implantation d’un relais de diffusion TNT et radio de 212 mètres sur un terrain situé à La Philidorerie à Saintigny (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 16 septembre 2021, dont cette société demande l’annulation, le maire de Saintigny a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté attaqué, lequel cite les articles du code de l’urbanisme sur lesquels il se fonde et détaille les motifs du refus de délivrance de l’autorisation sollicitée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des motifs opposés dans l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d’implantation d’une antenne-relais aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas, dès lors, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celle-ci ni de contrôler le respect de la réglementation des postes et télécommunications. Par suite, la société Towercast est fondée à soutenir que le motif tiré de la présence d’un site réputé non-réplicable à proximité du site d’implantation du projet, identifié par l’ARCEP, est entaché d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que si l’installation projetée porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Toutefois, les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à cet article.
5. Pour refuser le permis demandé par la société Towercast, le maire de Saintigny lui a notamment opposé les dispositions citées au point 4, en relevant que le pylône projeté, d’une hauteur de 212 mètres, est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par la présence du parc naturel régional du Perche reconnu au niveau national pour sa forte valeur environnementale, paysagère, bâtie et culturelle et celle de deux zones Natura 2000.
6. Le projet est situé sur le plateau surplombant la Vallée des Noues et présente une hauteur de 212 mètres. Toutefois, d’une part, si la commune de Saintigny fait partie du parc régional du Perche et si l’installation en cause s’implante dans une zone naturelle non dénuée d’intérêt, il ressort des pièces du dossier que ce parc régional compte 126 communes et couvre 1 925 km² et que le site d’implantation du projet, légèrement vallonné et constitué essentiellement de vergers, est situé en bordure de deux routes départementales et à proximité d’une antenne-relais similaire et qu’il est entouré par des poteaux électriques et un réseau de lignes électriques aériennes. En outre, le maire de Saintigny ne peut utilement invoquer, au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la présence, à proximité du terrain d’assiette du projet, de deux zones Natura 2000, lesquelles ont vocation à protéger des espèces animales et végétales ainsi que leurs habitats et non pas un paysage. D’autre part, malgré la hauteur importante du pylône litigieux, il ressort du dossier de demande du permis de construire litigieux que la finesse du pylône-treillis sélectionné ainsi que le choix des matériaux et des couleurs utilisées pour ce pylône et ses aménagements annexes atténuent leur impact visuel, en particulier depuis les points de vue éloignés. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en considérant que son projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, le maire de Saintigny a commis une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, le maire de Saintigny s’est également fondé sur l’existence de deux zones Natura 2000 « Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir » et « Forêts et étangs du Perche » à proximité du projet. L’arrêté attaqué relève ainsi que l’antenne relais projetée est susceptible d’avoir un impact sur les oiseaux et les chiroptères en raison des nouvelles ondes électromagnétiques qu’elle diffuserait. Toutefois, le projet est situé à plusieurs centaines de mètres desdites zones Natura 2000 et la société requérante soutient sans être contestée que son projet n’entrainera pas de diffusion supplémentaire d’ondes électromagnétiques liées à la diffusion TNT et FM mais un simple déplacement des ondes actuellement émises par un équipement existant voisin. De plus, la commune n’apporte en défense aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque pour la faune lié à son exposition à des ondes électromagnétiques. Par suite, le moyen dirigé à l’encontre du motif tiré de l’existence de deux zones Natura 2000 à proximité du projet doit être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) »
9. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones non constructibles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
10. Un relais de diffusion TNT et radio, destiné à assurer la couverture locale et territoriale des fréquences autorisées par les autorités compétentes, constitue, alors même qu’il poursuivrait une finalité concurrentielle, une installation nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, lesquelles ne subordonnent pas cette qualification à l’existence d’un besoin non satisfait par d’autres installations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol totale du projet est d’environ 927 mètres carrés et ne représente ainsi que 0,80 % de la surface des vergers actuellement cultivés sur les parcelles d’implantation du projet, lesquelles resteront affectées à leur usage agricole initial. Il ressort également des pièces du dossier qu’eu égard à la hauteur des haubans de l’installation litigieuse, le projet n’empêche pas le passage des engins agricoles de l’exploitant du terrain. Ainsi, le projet litigieux n’est pas incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière. Enfin, si le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de deux zones Natura 2000, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le projet litigieux ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Par suite, le maire de Saintigny ne pouvait légalement s’opposer à la demande déposée par la société Towercast sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
S’agissant des demandes de substitution de motifs présentées en défense :
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En premier lieu, la commune soutient qu’une étude Natura 2000 aurait dû être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Toutefois, les antennes relais ne sont mentionnées par aucune des listes mentionnées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, énumérant les projets soumis à étude des incidences Natura 2000. De plus, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que le projet est susceptible d’affecter de manière significative les sites Natura 2000 situés à proximité. Dans ces conditions, le dossier de demande du permis de construire attaqué n’avait pas à comporter une évaluation des incidences sur un site Natura 2000. Ainsi, et alors au demeurant que le principe de prévention prévu à l’article 3 de la Charte de l’environnement, invoqué par la commune, ne s’impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives et par les actes réglementaires adoptés pour les mettre en œuvre et n’est, dès lors, pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée en défense.
13. En second lieu, la commune soutient également qu’il existe un risque important de collision entre des animaux, notamment des espèces d’oiseaux et de chiroptères protégées, et le pylône projeté compte tenu de sa hauteur. Toutefois, alors que le projet ne s’implante pas dans le périmètre d’une zone Natura 2000 ou d’une ZNIEFF, la commune n’apporte aucun élément ni même aucune précision pour démontrer un risque de collision des oiseaux et chiroptères avec l’antenne en cause. De même, la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer la présence d’espèces protégées sur le site. Enfin, ainsi qu’il a été dit, la commune de Saintigny ne peut directement opposer les dispositions de l’article 3 de la Charte de l’environnement à la demande de la société Towercast. Par suite, il ne peut être fait droit à cette seconde demande de substitution de motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs initiaux figurant dans l’arrêté attaqué, ni aucun des motifs invoqués par la commune de Saintigny en défense, ne sont de nature à fonder légalement le refus de permis de construire litigieux. Par suite, l’arrêté du 16 septembre 2021 du maire de Saintigny doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Saintigny de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société Towercast au regard de la carte communale de la commune de Saintigny alors en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saintigny soit mise à la charge de la société Towercast, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saintigny une somme de 1 500 euros à verser à la société Towercast sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saintigny du 16 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saintigny de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société Towercast au regard de la carte communale de cette commune alors en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saintigny versera la somme de 1 500 euros à la société Towercast en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Saintigny.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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