Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2409411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Guillaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 18 août 1987, est entré sur le territoire français le 15 juin 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Le requérant a sollicité le 11 mars 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur les fondements des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 16 mai 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
3. Pour établir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans au 16 mai 2025, date de la décision attaquée, M. A… produit, à compter à tout le moins de 2015 et pour chacune des années suivantes, de nombreuses pièces, et notamment des relevés de prestations émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, des ordonnances médicales, des billets de train nominatifs, des documents relatifs à des opérations bancaires, des quittances de loyer, des factures d’électricité et de téléphonie, de nombreuses factures d’achats nominatives et, enfin, des bulletins de salaire. M. A… justifie ainsi d’une présence habituelle sur le territoire français sur une période de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il appartenait à la préfète du Rhône de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir cette commission, la préfète du Rhône a commis une irrégularité l’ayant privé d’une garantie. Par suite la décision contestée doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de la décision contestée implique seulement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… en saisissant à cet effet la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de saisir la commission du titre de séjour à cet effet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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