Confirmation 16 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 oct. 2012, n° 11/08836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08836 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 336
R.G : 11/08836
M. Q O S Z
Mme Z
C/
M. N-O A
Mme A
Société J C JR SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2012
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 16 Octobre 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Q O S Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Isabelle LE GOC, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
Madame Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Isabelle LE GOC, Plaidant (avocat au barreau de QUIMPER)
INTIMÉS :
Monsieur N-O A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Marie – Charlotte LACOSTE, Plaidant (avocat au barreau de Y)
Madame A
née le XXX à COGNAC
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Marie – Charlotte LACOSTE, Plaidant (avocat au barreau de Y)
J C JR SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Assigné à personne par acte d’huissier en date du 19/03/2012.
EXPOSE DU LITIGE
Constituée entre M. F Z et son épouse Mme L M, la SCI B à donné à bail à M. N-O A et à son épouse Mme H I un immeuble à usage commercial situé à SAINT-RENAN, suivant acte du 13 juillet 2007. Par acte du même jour, les époux Z ont vendu par l’intermédiaire de la SARL J C JR, le fonds de commerce de journaux quotidiens, périodiques, papeterie-librairie, bimbeloterie, loto, exploité dans les lieux, aux époux A.
Par acte du 31 mars 2008, la SCI B a vendu l’immeuble loué à la SCI SAINT-RENAN.
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal de commerce de Y a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des époux A, laquelle a abouti à un plan de continuation.
Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant les locaux donnés à bail, les époux A ont assigné la SCI SAINT-RENAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y qui a fait droit à sa demande d’expertise, suivant ordonnance du 27 juin 2011.
S’appuyant sur les premières constations de l’expert révélant un défaut d’entretien ancien du gros oeuvre à l’origine des désordres, les époux A ont, par actes des 14 et 18 octobre 2011, assigné en référé les époux Z ainsi que la SARL J C JR aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la décision du 27 juin 2011, ordonnant la mesure d’expertise.
Par nouvelle ordonnance rendue le 19 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux Z,
— déclaré communes aux époux Z et à la SARL J C JR les opérations d’expertise confiées à M. X suivant ordonnance du 27 juin 2011,
— condamné les époux A aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2011, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux Z demandent à la Cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation,
— subsidiairement, réformer l’ordonnance,
— déclarer M. et Mme A irrecevables en leurs demandes pour violation des dispositions de l’article 1858 du code civil,
— en tout état de cause, débouter les époux A de leur demande, rien ne justifiant de rendre opposable à la SCI B ou à ses associés, les opérations d’expertise l’opposant à leur bailleur, la SCI SAINT-RENAN,
— condamner les époux A aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux A demandent au contraire de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme Z à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner les époux A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du même code.
Assignée à personne habilitée, la SARL J C JR n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
— Sur la nullité de l’ordonnance
Considérant que les époux Z font valoir que l’ordonnance dont appel, ne satisfait pas aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement doit être motivé ;
Mais considérant que le premier juge a énoncé à l’appui de sa décision que la SCI B, propriétaire de l’immeuble, a donné à bail aux époux A avant de le vendre à la SCI SAINT-RENAN le 31 mars 2008, que la SCI B ayant été dissoute, ses associés en la personne des époux Z sont tenus en ses lieux et place envers ses créanciers ; que la demande est donc recevable et que les pièces versées aux débats justifient par ailleurs la participation des demandeurs aux opérations d’expertise ;
Considérant que cette motivation fût-elle succinte, satisfait à l’obligation invoquée ;
— Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise commune aux époux Z et à la SARL J C JR
Considérant que selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Considérant que la SCI B a été radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à sa dissolution ;
Considérant que si cette circonstance n’affranchit pas les créanciers de poursuivre préalablement en paiement la SCI B, dont la personnalité morale survit pour les besoin de la liquidation, force est de relever que la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise diligentées entre les preneurs et leur bailleur opposables et communes aux associés de la SCI ancienne propriétaire, se situe avant tout procès au fond, de sorte que l’article 1858 du code civil ne saurait être valablement opposé par les époux Z aux époux A ; que les opérations d’expertise étant en cours, les époux A disposent toujours de la faculté d’y appeler la SCI B en la personne de son liquidateur ou en cas d’achèvement de la mission de ce dernier, d’un administrateur ad hoc ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de ce texte ;
Considérant que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à faire obstacle à l’instauration d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Considérant que les premières constatations de M. X, expert précédemment désigné en référé, ont confirmé l’existence d’entrées d’eau avec un défaut d’entretien ancien, et notamment du gros oeuvre de l’immeuble donné à bail aux époux A par la SCI B, et revendu pas moins de neuf mois plus tard à la SCI SAINT-RENAN ;
Considérant que ces éléments ne permettent pas d’exclure une éventuelle responsabilité de la SCI B à l’égard des preneurs qui n’ont pas à indiquer, dans le cadre de la présente instance, le fondement d’une éventuelle demande au fond ;
Considérant que les époux A justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce que les opérations d’expertise soient diligentées contradictoirement à l’égard des associés, en application de l’obligation de répondre des dettes sociales éditées par l’article 1857 du code civil, sans qu’il soit préjudicié au droit des époux Z de se prévaloir de la subsidiarité de leur obligation devant le juge du fond ;
Considérant, par suite, que l’ordonnance déclarant les opérations d’expertise communes et opposables aux époux Z seront confirmées ;
Considérant qu’il en sera de même à l’égard de la SARL J C JR par l’intermédiaire de laquelle la vente du fonds de commerce a été réalisée au profit des époux A.
— Sur les dommages-intérêts pour recours abusif
Considérant pour autant, que la discussion élevée ne permet pas de caractériser un excès des époux Z dans l’exercice de leur droit de recours ; que les époux A seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts;
Considérant qu’échouant pour l’essentiel de leur contestation, les époux Z seront condamnés aux dépens d’appel ; qu’ils ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’y a pas davantage besoin de faire application de ces dispositions au profit des époux Z.
DECISION
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les époux Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les époux A de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Conseil de surveillance ·
- Sanction ·
- Information ·
- Directoire ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Enquête ·
- Directeur général
- Licenciement ·
- Cookies ·
- Écran ·
- Web ·
- Train ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Londres
- Contredit ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Pouvoir de sanction ·
- Mission ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Concurrence ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Entretien ·
- Garantie ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Assurances
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Lettre de licenciement ·
- Adresses ·
- Ancienneté ·
- Entretien préalable ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Salaire ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Activité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Part ·
- Diligences ·
- Thaïlande ·
- Correspondance ·
- Lettre
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Ester en justice ·
- Assignation ·
- Pouvoir ·
- Québec ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Opposition ·
- Fond ·
- Prix de vente ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Vente
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Exception d'inexécution ·
- Honoraires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Préjudice ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.