Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2200505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 mai 2022 et le 17 juin 2022, Mme A Serva, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane de tirer toutes les conséquences administratives et financières de l’annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car son syndrome d’épuisement professionnel est consécutif à ses conditions de travail et constitue ainsi une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Guillaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Serva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office l’injonction de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Serva et de reconstitution de sa carrière.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a produit des observations à ce courrier, qui ont été enregistrées le 15 mars 2024 et communiquées.
Des observations à ce courrier ont été enregistrées pour Mme Serva le 21 mars 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2200506 du 14 juin 2022, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme Serva.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations du directeur du CROUS des Antilles et de la Guyane.
Mme Serva n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Serva, conseillère technique de service social, occupe, depuis le 1er septembre 2008, les fonctions de responsable des services sociaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane. Elle a été placée en congé longue maladie du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Le 3 octobre 2017, elle a sollicité, auprès du rectorat de la Guadeloupe, la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome d’épuisement professionnel dont elle était atteinte à compter du mois de septembre 2016, et a réadressé ce formulaire au CROUS des Antilles et de la Guyane par un courrier du 27 avril 2018. Le 24 février 2022, la commission de réforme a rendu un avis défavorable sur sa demande. Par la décision attaquée du 18 mars 2022, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a refusé de reconnaître la maladie déclarée par Mme Serva comme étant imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux fonctionnaires territoriaux en vertu de l’article L. 211-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant à l’article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
4. En l’espèce, la décision du 18 mars 2022 en litige, qui vise les dispositions législatives et règlementaires régissant la demande de Mme Serva, est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision vise la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Serva, les différentes pièces médicales relatives à sa situation, ainsi que l’avis défavorable rendu par la commission de réforme et elle expose les motifs pour lesquels le directeur général a considéré que la maladie dont se prévaut Mme Serva n’était pas imputable au service. Par suite, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane, qui n’avait pas à préciser davantage les motifs de sa décision, l’a suffisamment motivée en fait. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général se serait senti lié à l’avis rendu par la commission de réforme. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
S’agissant des dispositions applicables :
5. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () VI. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires () ».
7. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
8. Dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme Serva, dont l’état dépressif a été diagnostiqué avant le 24 février 2019, est régie par les conditions de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
S’agissant de l’appréciation du caractère imputable au service :
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Dans son formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de maladie contractée en service du 3 octobre 2017, Mme Serva se prévaut d’un syndrome d’épuisement professionnel constaté par son médecin traitant, et pour lequel elle a bénéficié, à compter du 1er septembre 2016, d’un certificat médical la plaçant en congé de longue maladie. Il est constant que cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions citées au point 5. Pour soutenir que sa maladie est directement et essentiellement à mettre en relation avec son environnement professionnel, Mme Serva se prévaut d’un rapport du médecin de prévention du 17 août 2017, selon lequel elle « présente un syndrome d’épuisement professionnel en rapport avec un stress ay travail et surmenage », et d’un rapport d’un expert psychiatre agréé en date du 27 septembre 2017, qui indique qu’elle " présente un déclin thymique dans un contexte professionnel difficile [ayant] un impact sur son état somatique ".
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le service social du CROUS des Antilles et de la Guyane exerce sa compétence sur trois sites situés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane et comprenait, lors de l’entrée en poste de Mme Serva, deux postes de conseillères techniques de service social à temps plein, dont celui exercé par la requérante, ainsi que deux postes de secrétaires à temps plein, deux postes d’assistantes sociales à mi-temps pour la Martinique et la Guadeloupe, et un poste d’assistante sociale à temps plein pour la Guyane. Il ressort de l’attestation rédigée par la directrice du CROUS des Antilles et de la Guyane du 6 mai 2014, que, en tant que responsable du service social, Mme Serva exerçait les missions d’encadrement, de conseil technique et de coordination de ces trois sites, ainsi que la prise en charge des étudiants et du personnel du site Guadeloupe, avec une continuité du service public pour les deux autres sites, et la prise en charge du secrétariat du service social en l’absence de la secrétaire. Il ressort également du rapport du médecin du travail du 17 juin 2021, qu’à compter du mois de juin 2013, jusqu’au mois de janvier 2014, la requérante a dû assurer seule les fonctions de secrétaire à temps plein en plus de ses fonctions initiales, ce qui n’est pas contesté en défense et ressort également d’autres pièces du dossier. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que Mme Serva avait alors alerté la directrice du CROUS des Antilles et de la Guyane sur le manque de moyens humains au sein de son service et demandé le recrutement temporaire d’un agent supplémentaire, qui lui a été refusé, et qu’elle a ensuite été placée en arrêt maladie pour surmenage, du 24 décembre 2013 au 31 décembre 2013. Il n’est également pas contesté que cette situation s’est réitérée au mois de juin 2015, au cours duquel elle a dû assurer seule les fonctions de responsable du service, de secrétaire et d’assistante sociale, et qu’un temps partiel pour raison médicale lui a été prescrit à compter du 21 septembre 2015 jusqu’au 21 octobre 2015 pour motif de surmenage. Après avoir de nouveau alerté sa supérieure hiérarchique sur sa situation le 30 octobre 2015, ainsi que le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) le 22 juin 2016, Mme Serva a été placée en congé longue maladie du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Si ces situations de sous-effectifs liées à des départs en congés maternité étaient temporaires et ne sont pas inusuelles dans le fonctionnement d’un service, il n’est toutefois pas contesté que les effectifs du service social du CROUS des Antilles et de la Guyane étaient particulièrement limités au vu de son champ d’action, comme cela ressort du courrier syndical du 29 janvier 2016, qui indique que les agents du service se heurtent à des difficultés d’exercice de leurs missions en raison de la surcharge de travail, l’éparpillement des activités et la confusions des missions, le manque de moyens matériels, et que, malgré les alertes et sollicitations de la requérante, les solutions qui lui ont été proposées n’ont pas été suffisantes pour palier à ce manque d’effectifs et de moyens. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le CROUS des Antilles et de la Guyane, qui se borne à soutenir que leur matérialité est insuffisamment établie sans fournir aucun élément de nature à contredire ceux apportés par Mme Serva. La seule circonstance, avancée en défense, que le service social du CROUS des Antilles et de la Guyane est moins efficace que les services hexagonaux, n’est pas nécessairement de nature à démontrer l’absence de surcharge de travail des agents de ce service, dans un contexte de manque de moyens, ne permettant pas aux agents de remplir leurs missions conformément aux attentes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme Serva établit suffisamment que le contexte professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions était pathogène.
12. De plus, l’ensemble des certificats médicaux produits depuis son premier arrêt de travail du mois de décembre 2013, jusqu’à la date de la décision attaquée, concluent de manière concordante à l’absence d’antécédents dépressifs de la requérante et à l’imputabilité de son état d’épuisement professionnel à ses conditions de travail. Il ressort plus particulièrement du rapport établi par le médecin de prévention le 17 juin 2021, à la demande de la commission de réforme, qu’il existe un lien important de corrélation entre la surcharge de travail qu’elle a connu entre 2013 et 2014 et entre 2015 et 2016, et l’apparition de troubles de surmenage dénoncés par le médecin du travail, les médecins traitants et les délégués du personnel. Ce médecin, qui a une réelle connaissance du milieu de travail de l’agent en raison de ses fonctions, conclut que ce syndrome de surmenage n’a jamais disparu mais s’est aggravé en dépression chronique avec deux congés longue maladie reconnus par le comité médical départemental et accordés d’un an et de six mois, ainsi qu’un temps partiel thérapeutique de six mois, et un traitement lourd d’antidépresseurs au long cours. En outre, la circonstance que Mme Serva ait d’abord repris le travail en septembre 2017, dans le cadre de congés formation, avant de rejoindre le service social en tant qu’assistante sociale à temps plein en juillet 2018, si elle peut avoir une incidence sur la durée de reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante, est toutefois sans influence, en l’espèce, sur la reconnaissance de l’existence de cette maladie, dont le point de départ est antérieur à ces dates. En tout état de cause, en l’absence de tout autre facteur d’explication, l’administration en défense n’apporte aucun élément de nature à détacher l’état de santé de la requérante de ses conditions de travail. Ainsi, dès lors qu’il ressort de ce qui a été exposé ci-avant que la dégradation initiale de l’état de santé de la requérante est exclusivement due à ses conditions de travail, et s’est ensuite aggravée par la persistance de cette situation lors de ses retours en activité dans ce service, Mme Serva établit suffisamment que son syndrome d’épuisement professionnel, pour lequel elle a formulé une demande à compter du 1er septembre 2016, présente un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Par suite, Mme Serva est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’imputabilité au service de sa maladie.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mars 2022 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-3 de ce code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
15. L’annulation de la décision du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane du 18 mars 2022 implique nécessairement, compte tenu du motif qui la fonde, qu’il reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Serva à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à la fin de cet état, et qu’il reconstitue sa carrière en conséquence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général d’y procéder dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Serva et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Serva, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme Serva à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à la fin de sa pathologie, et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane versera à Mme Serva une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Serva et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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