Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502003 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée EF Stratégies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société par action simplifiée EF Stratégies, demande au juge des référés le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation de « la réalisation de contenu pour le compte TikTok de la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole » lancé par la commune de Toulouse et Toulouse métropole ;
2°) d’enjoindre à Toulouse métropole la reprise, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation ;
3°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commune de Toulouse et Toulouse métropole a rejeté son offre ;
4°) d’ordonner à la commune de Toulouse et Toulouse métropole de communiquer le rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, Toulouse métropole, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; le contrat a été signé le 19 mars par le représentant du pouvoir adjudicateur puis notifié et reçu le lendemain, soit le 20 mars 2025, de sorte que la requête a été déposée le 21 mars, postérieurement à la signature du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société EF Stratégies a déclaré, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société EF Stratégies est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EF Stratégies la somme demandée par Toulouse Métropole en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EF Stratégies.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EF Stratégies, à la commune de Toulouse, à Toulouse Métropole et à la société La fabrique visuelle.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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