Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 14 novembre 2025, n° 2204319
TA Grenoble
Annulation 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté contesté était effectivement signé par une autorité incompétente, ce qui entache sa légalité.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne fournissait pas de justification suffisante pour les mesures prises, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Erreur de fait concernant les accusations

    La cour a relevé qu'aucune preuve suffisante n'établissait que le requérant avait effectivement commis les actes reprochés, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que les mesures prises ne correspondaient pas à l'objectif de sécurité publique invoqué, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… demande l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Isère, l'un du 9 juin 2022 interdisant son accès aux abords de stades et l'autre du 7 septembre 2022 modifiant ses obligations de pointage. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces arrêtés, notamment leur motivation, la compétence de l'autorité signataire, et la proportionnalité des mesures imposées. La juridiction conclut que l'arrêté du 9 juin 2022 est fondé sur des faits non établis, entraînant l'annulation de cet arrêté ainsi que de celui du 7 septembre 2022. L'État est condamné à verser 1 500 euros à M. A… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2204319
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204319
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 14 novembre 2025, n° 2204319