Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2204319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2204319, M. B… A…, représenté par la Selarl AABM (Me Bergeras), demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a, d’une part, interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule un match de football, joué à domicile ou à l’extérieur par l’équipe masculine du Grenoble Foot 38 ainsi que par l’équipe de France masculine sur le territoire national ou international, et, d’autre part, lui a imposé une obligation de pointage au début de la 2ème mi-temps de chaque match ainsi qu’une obligation de présentation aux convocations de la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
son identification est illégale et entache également l’arrêté d’un vice de procédure, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
les faits reprochés ne sont pas établis et l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
l’arrêté est entaché d’incompétence négative en ce qui concerne l’interdiction d’assister aux rencontres de « l’équipe masculine de France » ;
l’obligation de pointage méconnaît l’article L. 332-16 du code du sport ;
elle est disproportionnée.
II- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2206415, M. B… A…, représenté par la Selarl AABM (Me Bergeras), demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a modifié l’arrêté du 9 juin 2022 en lui imposant une obligation de pointage au début de la 1ère mi-temps de chaque match dans les locaux des services de police de son lieu de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet a commis un détournement de pouvoir, de procédure et a porté atteinte à l’autorité de chose jugée par l’ordonnance du juge des référés ayant suspendu l’obligation de pointage initiale ;
l’obligation de pointage méconnaît l’article L. 332-16 du code du sport ;
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de l’Isère a interdit à M. A…, pour une durée de six mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule un match de football, joué à domicile ou à l’extérieur par l’équipe masculine du Grenoble Foot 38 ainsi que par l’équipe de France masculine, sur le territoire national ou international, l’a astreint à une obligation de pointage au début de la 2ème mi-temps de chaque match dans les locaux des services de police de son lieu de résidence, lui a imposé de répondre aux convocations de la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère au moment du déroulement de ces manifestations sportives et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tout moyen, l’autorité qui l’a convoqué de l’impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux fixés. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de l’Isère a modifié les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2022 relatives aux obligations de pointage et l’a astreint à une telle obligation au début de la 1ère mi-temps de chaque match dans les locaux des services de police de son lieu de résidence. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations (…), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère s’est fondé, pour prononcer une interdiction administrative de stade à l’encontre de M. A…, sur la circonstance que l’intéressé aurait, lors du match opposant le Grenoble Foot 38 à l’équipe de Dijon Football Côte d’Or, le 23 octobre 2021 au stade des Alpes, allumé un fumigène posé au sol en tribune. Après exploitation des images de la vidéoprotection du stade le jour de cette rencontre, les services de police ont estimé que M. A… correspondait à la personne alors identifiée comme ayant allumé un fumigène. Toutefois, le requérant conteste, dans ses écritures, être la personne figurant sur l’image extraite des vidéos de surveillance et conteste également avoir manipulé un fumigène le 23 octobre 2021. Le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a seulement produit les pièces transmises par la police nationale à l’autorité judicaire, et notamment le bordereau de transmission du 14 juin 2023, à la suite du procès-verbal d’audition du 13 juin 2023 de M. A…, lequel porte la mention « vaines recherches ». En outre, il ressort de ce procès-verbal d’audition que M. A… a alors contesté avoir détenu ou allumé un fumigène le 23 octobre 2021 et a indiqué ne pas être la personne identifiée sur la capture d’écran de la vidéoprotection du stade. Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet, d’une part, d’identifier M. A… au regard de l’image vidéo en cause et, d’autre part, d’établir que le requérant aurait manipulé un engin pyrotechnique, ce dernier est fondé à soutenir que la mesure prise par le préfet de l’Isère repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 juin 2022 portant interdiction administrative de stade doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligations de pointage, de réponse aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère et d’information de toute impossibilité de déférer à une telle convocation, prises pour son exécution contenues dans les arrêtés du 9 juin 2022 ainsi que dans l’arrêté du 7 septembre 2022.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Isère du 9 juin 2022 portant interdiction administrative de stade et du 7 septembre 2022 modifiant l’obligation de pointage de M. A… sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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