Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, complétée le 26 janvier 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois maximum ou de procéder au renouvellement de son récépissé sans délai, sous astreinte.
Il indique que, de nationalité béninoise, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut le 20 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 25 janvier 2025 qui n’a pas été renouvelé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et que la décision en cause porte atteinte à son droit de travailler et de vivre en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant béninois né le 17 octobre 2000 à Cotonou, entré en France le 25 septembre 2021, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 20 juillet 2024, un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu’au 25 janvier 2025, qui n’a pas été renouvelé à son échéance. Le contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Africa Global Logistics » de Puteaux (Hauts-de-Seine) a été suspendu. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour, le défaut de renouvellement à son échéance du récépissé de demande de titre de séjour du requérant comme de toute réponse du préfet du Val-de-Marne ne peut qu’avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 26 janvier 2025, qui excède le délai de quatre mois mentionné au point 4.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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