Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2408055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du Préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne »;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 4 décembre 2024 à Me Miran l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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