Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. E… D… et Mme C… A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Abdullahi E…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 25 août 2025 refusant à Mme C… A… B… et à l’enfant Abdullahi E… la délivrance de visas au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence remplie dès lors que la requérante vit seul avec son enfant en Ethiopie où elle ne dispose d’aucun droit au séjour ; ils ne sortent que très peu de leur logement de crainte d’une arrestation ; l’enfant n’est pas scolarisé et son état de santé se dégrade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis Abeba du 25 août 2025 refusant à Mme C… A… B… et à l’enfant Abdullahi E… la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que les demandeurs de visas sont isolés et vulnérables en Ethiopie où ils vivent sans droit au séjour et dans la crainte d’une arrestation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a obtenu dès le 31 décembre 2021 une protection internationale en France, que l’acte de mariage a été dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2023 et que les passeports des demandeurs de visas ont été délivrés dès le mois de janvier 2024, les visas litigieux n’ont été sollicités qu’en février 2025 sans que les requérants ne justifient des raisons objectives d’un tel délai d’attente. Les intéressés ont donc contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui par devant le juge des référés. Par ailleurs, s’ils font valoir que Mm A… B… et l’enfant Abdullahi E… vivent dans des conditions difficiles et précaires en Ethiopie où ils sont vulnérables, M. D… ne justifie de l’envoi d’aucune aide à sa famille ni d’aucun échange probant avec les intéressés quant à la réalité de leurs conditions de vie. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que les intéressés soient isolés en Ethiopie ni qu’ils ne pourraient y recevoir une aide par leur entourage ou une assistance médicale pour les besoins de l’enfant Abdullahi E…. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite la requête présentée par M. D… et Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme C… A… B… et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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