Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2300867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sirat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service ne démontre pas que la prescription du délai de reprise a été interrompue pour l’année 2016 ;
— le professionnel titulaire dont il est remplaçant est régulièrement implanté en zone franche urbaine pour l’exercice de sa profession d’infirmier libéral, le fait qu’il ne pratique pas les soins dans son local professionnel et n’y gère pas l’aspect administratif est sans incidence sur la réalité de son implantation ;
— la visite du local professionnel par l’administration n’est intervenue qu’en 2019, postérieurement à la période rectifiée ;
— les faibles consommations déduites en 2016 et 2018 s’expliquent par le fait que le loyer comprend les charges ;
— l’affectation du local à l’activité professionnelle est établie par le contrat de bail, les loyers réglés mensuellement, le règlement de la cotisation foncière des entreprises, les abonnements souscrits, l’équipement du local et les documents administratifs relatifs à l’activité professionnelle du professionnel titulaire saisis à l’issue de la perquisition de son cabinet ;
— il réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans cette zone de sorte qu’il respecte la condition supplémentaire relative aux activités non-sédentaires prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier libéral à Neuvelle-Les-Cromary, est intervenu en tant que remplaçant en 2016 et 2017 d’un infirmier titulaire qui exerçait son activité au 17, avenue d’Ile-de-France à Besançon. Au titre de cette activité de remplacement, M. B a bénéficié pour les années 2016 et 2017, de l’exonération des bénéfices réalisés en raison de l’exercice d’une activité professionnelle dans le périmètre d’une zone franche urbaine, dont bénéficiait également le titulaire. Cependant, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine. A la suite du rejet, en date du 5 avril 2023, de sa réclamation du 24 novembre 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes, soit une somme de 5 691 euros au titre de l’année 2016 et une somme de 3 375 euros au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de son article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (). ».
3. Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, le contribuable l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
4. En l’espèce, le requérant excipe de l’irrégularité de la procédure d’imposition, tenant à la prescription du délai de reprise s’agissant de l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2016, l’administration n’établissant pas que ce délai avait été régulièrement interrompu avant le 31 décembre 2019. Toutefois la proposition de rectification du 16 décembre 2019, dont les services fiscaux indiquent qu’il a été accusé réception le 19 décembre 2019 sans être contredits, et que le requérant ne conteste pas avoir reçue avant l’expiration du délai résultant des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, soit le 31 décembre 2019, contient les conséquences financières pour l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts : « I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : / () Si l’exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d’activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies, l’exonération prévue au présent article s’applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu’il fixe la durée d’exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d’aménagement du territoire, l’exonération ne s’applique pas. / Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs. () ». Il résulte des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts que, pour bénéficier du régime d’exonération en faveur des entreprises exerçant en zone franche urbaine qu’elles prévoient, les entreprises dont l’activité n’est pas sédentaire doivent, d’une part, justifier d’une implantation effective dans une telle zone, et, d’autre part, établir qu’elles emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent dans des locaux affectés à leur activité et situés en zone franche urbaine ou qu’elles réalisent au moins 25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés en zone franche urbaine. L’implantation d’une activité en zone franche urbaine s’apprécie, pour le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d’exploitation utiles à cette activité et de son lieu d’exercice effectif.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt contesté ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des constatations effectuées dans le local déclaré depuis le 31 octobre 2009 comme siège de l’activité d’infirmier libéral titulaire dont M. B était le remplaçant en 2016 et 2017, dans la zone franche urbaine du quartier de Planoise à Besançon, que ledit local était équipé d’un bureau avec connexion informatique mais sans ordinateur, ainsi que d’une table d’examen mais qu’il ne comportait aucun autre matériel médical nécessaire à la dispense des soins infirmiers. A l’exception d’un petit meuble de rangement et d’un répondeur téléphonique réservés à l’activité du contribuable, le local était utilisé pour moitié pour stocker des meubles ainsi que des documents disposés sur la table d’examen. En outre, bien que le requérant fasse valoir que ces constats ont été opérés en 2019, soit postérieurement à l’année au cours de laquelle le fait générateur des impositions en litige est survenu, l’administration produit les déclarations du requérant lors de son audition par des policiers le 21 mai 2019, au cours desquelles il a indiqué n’être jamais entré dans le local et que l’infirmier titulaire ne voyait jamais de patients au cabinet. Or, ces éléments correspondent aux années 2016 et 2017 au cours desquelles il exerçait comme remplaçant. Enfin, quand bien même le requérant soutient, sans produire aucune pièce permettant de le démontrer, que les faibles consommations déduites au cours de la période considérée s’expliqueraient par l’intégration des charges dans le loyer mensuel et que l’affectation du local à l’activité professionnelle est attestée par le contrat de bail, les loyers réglés mensuellement, le règlement de la cotisation foncière des entreprises, les abonnements souscrits, l’équipement du local et les documents administratifs relatifs à l’activité professionnelle du professionnel titulaire saisis à l’issue de la perquisition de son cabinet, ces allégations ne permettent pas de justifier de l’utilisation effective du local.
8. Dans ces conditions, dès lors que la réalité de l’implantation matérielle de l’activité de l’infirmier titulaire en zone franche urbaine ne peut être regardée comme établie, le requérant en sa qualité d’infirmier remplaçant ne satisfait pas à l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l’exonération prévue en faveur de certaines activités implantées dans une telle zone. L’administration a donc pu à bon droit remettre en cause le bénéfice du régime de faveur sous lequel il s’était placé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions de M. B à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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