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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2024, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 avril 2024, N° 2400924 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A doit être regardé comme contentant l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2400924 du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. La requête de M. A, qui ne comporte d’ailleurs aucune véritable conclusion à défaut d’avoir coché les différentes cases du document, ne comporte aucune adresse à laquelle il serait susceptible d’être joignable. Notamment, l’intéressé n’a pas entendu solliciter le conseil d’un avocat, chez qui il aurait pu être domicilié. La seule adresse connue à la date de dépôt de sa requête devant le tribunal administratif de Pau était le centre de rétention administrative de Hendaye dans lequel il était retenu, mais dont il a été libéré en vertu d’une ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, sans toutefois indiquer une adresse. Depuis sa sortie du centre de rétention, le requérant n’a effectué aucune démarche auprès du tribunal afin de se signaler auprès de lui. Par ailleurs, les services de la préfecture de la Gironde, contactés par téléphone, ont indiqué que M. A était sans domicile fixe et qu’ils ne disposaient pas d’adresse à laquelle le joindre. En outre, le CADA de l’antenne Val d’Albret à Nérac, dernière adresse connue du requérant à l’occasion d’un précédent contentieux en 2023, contacté par un courrier recommandé avec accusé de réception, n’a conservé le pli à défaut de la présence de l’intéressé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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