Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mai 2024 et 27 août 2025, Mme D… épouse A…, représentée par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, qui a remplacé en cours d’instance la décision implicite de refus de séjour qu’elle contestait initialement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer et renouveler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 300 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision du 15 mai 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la prise de la décision ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une situation personnelle et familiale particulière et des motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que M. E… A…, son époux, est décédé le 8 septembre 2024 et que cette circonstance n’a pas été prise en considération par la préfète ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse A…, ressortissante albanaise née le 25décembre 1967, est entrée en France le 9 juillet 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 18 janvier 2019 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2019. Par la décision contestée du 15 mai 2025, qui a remplacé en cours d’instance la décision implicite précitée, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, d’une part, lorsqu’une décision expresse s’est substituée à une décision implicite, selon les modalités qui ont été exposées au point 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet ne peut, dès lors, être utilement invoqué.
D’autre part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 15 mai 2025, par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A…, vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… épouse A… allègue être entrée en France en juillet 2013 et se prévaut de plus de dix ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, cette durée de présence habituelle en France n’est pas démontrée par les pièces jointes à la requête, eu égard au défaut de caractère suffisamment probant de ces pièces pour justifier d’une résidence habituelle effective à certaines périodes comme, ainsi que l’indique l’arrêté, celle courant sur les années 2016 à 2018 pour lesquelles elle ne produit que des attestations médicales ou des documents relatifs à la scolarité de son fils, et celle courant de juillet 2015 à janvier 2019 pour laquelle elle produit des attestations de domiciliation en hébergement d’urgence. Dans ces conditions, la requérante n’établissant pas une durée de dix ans de présence en France à la date de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si Mme C… épouse A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français en faisant valoir qu’elle réside de manière continue en France depuis son arrivée sur le territoire le 9 juillet 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur ce territoire à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 3 octobre 2014, malgré une obligation de quitter le territoire français adoptée le 15 octobre 2015, confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 20 février 2017. De plus, il ressort des pièces du dossier que son époux, un compatriote albanais avec lequel elle résidait sur le territoire français, s’était également vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il est décédé le 8 septembre 2024. Si elle allègue ne plus avoir de famille en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans, et que son fils âgé de vingt-trois ans, qui vit à ses côtés en France en hébergement d’urgence et est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, est désormais sa seule famille, elle n’en justifie pas. En outre, elle n’établit pas que son fils, désormais majeur, dont elle allègue, sans en justifier par aucune pièce, qu’il serait porteur d’un handicap, serait en situation de dépendance vis-à-vis d’elle. Par ailleurs, Mme C… épouse A… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière par les seules attestations de suivi de cours de français et de socialisation aux côtés de son époux sur les périodes d’octobre 2015 à juin 2016 ainsi que sur l’année 2017-2018, ni d’aucune insertion professionnelle. L’intéressée ne présente ainsi aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni aucun motif exceptionnel au regard de son insertion qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, alors même qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, Mme C… épouse A… fait valoir que, pour prendre la décision en litige, l’autorité préfectorale a ignoré la circonstance que son époux était décédé le 8 septembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que, eu égard à la situation personnelle de la requérante telle qu’elle a été exposée au point 8, la préfète du Rhône, qui a statué au regard des informations dont elle disposait, aurait pris la même décision si elle avait eu connaissance de ce décès. Cette erreur de fait est, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A…, à Me Guérault et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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