Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2512187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre et le 2 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y circuler pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les observations de Me Leurent, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
- et les observations de M. A… B… sur sa situation personnelle et son parcours de vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h40.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 5 avril 2007, déclare être entré en France au cours de l’année 2019, à l’âge de 12 ans, accompagné de sa mère. Il a été incarcéré le 18 août 2025, quelques mois après sa majorité, au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier pour des faits de détention, recel et cession de stupéfiants. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y circuler pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Postérieurement à la saisine du tribunal, M. A… B… a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle par ordonnance du 17 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A… B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel, dont six mois assortis du sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de détention, recel et cession de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des extractions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. A… B… a été mis en cause à plus de dix reprises entre 2021 et 2025 pour des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… B… est présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été scolarisé dans un établissement du premier cycle du second degré pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, puis a fait l’objet de mesures d’assistance éducative jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… B… est très proche de ses frères est sœur et particulièrement André Filipe, son cadet d’un an. Il bénéficie par ailleurs d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté. Il a enfin bénéficié, après trois mois d’incarcération, d’une mesure de libération conditionnelle et est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce et compte tenu notamment du jeune âge de M. A… B… et de la présence de sa cellule familiale depuis plusieurs années sur le territoire français, celui-ci est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre des frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Leurent, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Leurent de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leurent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leurent, avocate de M. A… B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Leurent et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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