Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2510157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. C… B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
la décision contestée n’est pas motivée en droit ;
la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de l’état de santé de son enfant ;
la situation de vulnérabilité de son enfant n’a pas été prise en compte en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la directrice territoriale s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 14h36 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne, a présenté le 16 septembre 2025, pour le compte de son enfant M. C… B…, né le 21 mars 2024, une demande d’asile laquelle constitue une demande de réexamen et a également sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
La décision de refus contestée est fondée sur l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article prévoit, dans son dernier alinéa, que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La requérante soutient, sans être contestée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de son enfant et il ne ressort ni de l’acte attaqué ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait évalué cette vulnérabilité. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que, sous réserve du caractère définitif du rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 900 euros à Me Schürmann, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve du caractère définitif du rejet de la demande de réexamen d’asile présentées pour M. B…, de réexaminer la demande des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à celle-ci une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Schürmann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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