Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 mars 2025, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. A B, représenté par Me Séguier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le préfet méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, il réside de façon habituelle en Guadeloupe depuis 2018 et l’âge de 16 ans, avec son père, M. C B. Il a transféré sa vie privée et familiale sur le territoire français, où il vit depuis plus de six ans, entouré de toute sa famille, son père, sa belle-mère, sa sœur mineure, son jeune frère majeur, sa tante, la plupart en situation régulière, ses cousines et cousins dont certains sont français. Il n’a pas plus d’attaches familiale en Haïti, puisque sa mère biologique ne s’est jamais occupée de lui, que sa grand-mère paternelle qui l’a élevé, est décédée en 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500195, enregistrée le 22 février 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Séguier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, les précisons de M. B, interrogée sur ce point, qui indique avoir vécu en Haïti alors que son père était en France et qu’il n’avait pas de contact physique avec lui avant de rejoindre la Guadeloupe.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 17 mars 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 20 janvier 2002 à La Gonave en Haïti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. M. B soutient être entré en France en septembre 2018 pour rejoindre son père entré en France de façon régulière en 2 000, disposait de nombreux membres de sa famille en France, certains étant en situation régulière, d’autres de nationalité française. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le père du requérant réside en France de façon irrégulière et si sa grand-mère paternelle qui l’a élevé, est décédée en 2013, le requérant ne démontre pas qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale ou privée en Haïti, alors qu’il y serait resté jusqu’en 2018. Dans ces conditions, alors que M. B, qui a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispose d’aucun emploi ni de revenu suffisant pour vivre sur le sol national, il ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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