Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 février 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par un auteur incompétent dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 19 août 2025, des pièces au dossier.
Par une décision du 1er août 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur le moyen visant l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur des migrations, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. En l’espèce, M. B… déclare être entré en France en 2018 et se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. En outre, si deux de ses frères résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, il justifie, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé depuis août 2018 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée dans cinq sociétés différentes le plus souvent à temps partiel et être actuellement titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu en octobre 2024, également à temps partiel. Dans ces conditions, nonobstant son effort d’insertion professionnelle, le requérant, qui a au demeurant fait usage d’une fausse carte d’identité italienne pour obtenir ses emplois, ne peut être regardé comme faisant ainsi état de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet des Yvelines ne s’est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour de M. B…. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4 du présent jugement, en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. B…, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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