Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2024, n° 2209497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 22 mai 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Nieurlet a accordé à la SCI La Nieurlet un permis d’aménager un lotissement composé de 36 lots libres de constructeur et de 4 ilots, sur un terrain situé 2 route de Booneghem à Nieurlet.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été transmis au représentant de l’Etat dans le département postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet en l’absence de l’attestation prévue par l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme relative à la prise en compte de la pollution ;
— le maire de la commune de Nieurlet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande litigieuse ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet constituant un site potentiellement pollué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Nieurlet, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI La Nieurlet qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevaldonnet,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Zkirim, substituant Me Forgeois, représentant la commune de Nieurlet.
Considérant ce qui suit :
1. Par le déféré susvisé, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Nieurlet a accordé à la SCI La Nieurlet un permis d’aménager un lotissement composé de 36 lots libres de constructeur et de 4 ilots, sur un terrain situé 2 route de Booneghem à Nieurlet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige :
« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ».
3. La circonstance que l’arrêté du 22 juin 2021 contesté accordant à la SCI La Nieurlet un permis d’aménager n’a été transmis au représentant de l’Etat dans le département du Nord que le 11 juillet 2022 est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait illégal, faute de transmission au préfet dans le délai de quinze jours prévu par l’article L. 2131-1, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif, dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, la demande de permis d’aménager est complétée par un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet. / Cette pièce est fournie sous l’entière responsabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. / Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d’information sur les sols. / En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a accueilli une activité de fabrication de produits en céramique et en porcelaine soumise à la législation encadrant les installations classées pour la protection de l’environnement au titre du régime de la déclaration et que cette installation a été mise à l’arrêt définitif le 1er janvier 2003. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’usage futur du terrain après cette mise à l’arrêt aurait été défini. Dès lors, l’opération projetée, qui consiste en l’aménagement d’un lotissement composé de 36 lots libres de constructeur et de 4 ilots, doit être regardée comme impliquant un changement d’usage du terrain d’assiette. Or, il n’est pas contesté que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas de document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que le permis d’aménager attaqué a été délivré au vu d’un dossier irrégulièrement composé et que cette irrégularité a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de l’aménagement pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’aménagement d’un lotissement composé de 36 lots libres de constructeur et de 4 ilots sur un terrain ayant accueilli, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une activité de fabrication de produits en céramique et en porcelaine soumise à la législation encadrant les installations classées pour la protection de l’environnement. Si le préfet se prévaut d’un extrait du rapport « Géorisques » mentionnant un risque de pollution des sols « existant » sans aucune autre précision, ce document ne permet pas, à lui seul, de caractériser l’existence d’un risque suffisant et justifiant un refus de permis d’aménager, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Hauts de Flandre tel qu’approuvé le 7 juillet 2022 mentionnant au demeurant qu’une étude réalisée en 1999 a conclu à l’existence d’un risque de pollution des sols « faible », eu égard à « l’activité récente du site », aux « ressources souterraines peu profondes », au « sous-sol argileux » et à « l’absence d’incidents liés à l’activité sur site ». Les allégations sommaires du préfet quant à la « pollution des sols par des hydrocarbures (HAP, HCT), BTEX, des métaux, et Baryum » ne sont, quant à elles, nullement étayées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux présente un risque d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique justifiant un refus de permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par suite, le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article et le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire au regard des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme en s’abstenant de prononcer un sursis à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme litigieuse n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme.Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. En l’espèce, seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme est de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI La Nieurlet et à la commune de Nieurlet un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet du Nord jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la SCI La Nieurlet et à la commune de Nieurlet pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Nieurlet et à la SCI La Nieurlet.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. GRARD
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Articuler ·
- Auteur ·
- Infirme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Défrichement
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- État ·
- Viol
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Filiale ·
- Gouvernance ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Service ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Imprévision ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Ukraine
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Stage ·
- Formation ·
- Concentration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.