Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2508571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme C A, représentée par Me Kalaf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’une année ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’identité du signataire n’est pas mentionnée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète et par conséquent elle n’a pas bénéficié d’un examen complet, sérieux et personnalisé de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est justifiée par aucune urgence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kalaf, avocat de Mme A, assistée par téléphone par Mme B, interprète en Italien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante italienne, déclare être entrée en France pour la dernière fois en mai 2025. Interpellée pour des faits de vol aggravé de carburant, la préfète de l’Isère a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés du 9 août 2025 dont Mme A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. Il est reproché à Mme A d’avoir volé du carburant dans la nuit du 8 au 9 août 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont isolés et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, ce seul comportement n’est pas de nature à constituer une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. Mme A est ainsi fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, qui est privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère supprime le signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui restitue sa carte d’identité. Il y a lieu de prescrire un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement pour l’exécution de ces mesures. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Kalaf, avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 9 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer sa carte d’identité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Kalaf en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Kalaf et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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