Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 25 févr. 2025, n° 2300012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B et Mme C D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 pour un montant de 455 euros, à raison d’un logement meublé situé 15 Le Breuil 23400 Saint-Pardoux-Morterolles.
Ils soutiennent que :
— l’usage de ce bien est exclusivement réservé à la location en meublé de tourisme classé via une plateforme, du 1er janvier au 31 décembre de l’année ;
— ils ne résident jamais dans ce logement, lequel ne constitue ni leur résidence principale, ni leur résidence secondaire ;
— ils ont été assujettis à la cotisation foncière des entreprises à raison de ce logement et ne doivent dès lors pas être assujettis à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’un bien immobilier situé 15 Le Breuil 23400 Saint-Pardoux-Morterolles pour lequel ils ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 455 euros. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : () / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. D’une part et tout d’abord, les intéressés soutiennent que leur gîte est réservé à la location toute l’année. Toutefois, n’ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d’une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire et ne justifiant pas de ce que ce gîte aurait été loué de manière ininterrompue, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’attestation produite par le maire de la commune se bornant à indiquer que le bien en cause n’est ni une résidence principale, ni une résidence secondaire, que les demandeurs seraient dans l’impossibilité de se réserver la libre disposition du gîte dans les périodes libres de toute occupation locative, gîte dont ils détiennent d’ailleurs les clés, quand bien même ils n’utilisent pas effectivement cette possibilité en occupant par eux-mêmes ce logement ou en le prêtant. Ensuite, la circonstance que ce bien ne constitue pas la résidence principale des requérants est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Dans ces conditions, bien que le gîte soit proposé à la location saisonnière, M. et Mme D doivent être regardés comme en ayant la libre disposition en dehors des périodes de location. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti les intéressés, sur le fondement des dispositions citées au point 3, à la taxe d’habitation pour le logement en cause au titre de l’année 2022.
5. D’autre part, et tout d’abord, les dispositions de l’article 1407 du code général des impôts ne font pas obstacle, dès lors que le logement en cause fait partie de l’habitation personnelle du contribuable à une imposition simultanée au titre de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ensuite, il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont obtenu le 30 décembre 2022 le dégrèvement de la CFE à laquelle ils avaient été assujettis pour le bien en cause dans le présent litige au titre de l’année 2022, sur le fondement des exonérations prévues à l’article 1459 du code général des impôts. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale les aurait imposés à tort à la fois au titre de la taxe d’habitation et de la CFE.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D ainsi qu’à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
la greffière
M. A
cg
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