Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution d’un arrêté en date du 21 janvier 2025 en tant qu’il refuse de l’autoriser à séjourner en France au titre de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la gravité de sa pathologie crée une situation d’urgence, son inscription sur la liste d’attente pour une transplantation rénale n’étant pas possible sans titre de séjour ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son état de santé, à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, et à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et à sa situation maritale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500366, enregistrée le 5 février 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant M. B, et de Me Martin, substituant Me Rannou, de la Selarl Centaure Avocats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare entré régulièrement en France le 19 mai 2022, selon la décision attaquée, souffre d’insuffisance rénale chronique terminale. Il a formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision en date du 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête n° 2500366, enregistrée le 5 février 2025, M. B a demandé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. S’agissant d’une première demande de titre de séjour, l’urgence n’est pas présumée. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. B se prévaut de ce que son pronostic vital est engagé, qu’il est urgent qu’il puisse bénéficier d’une transplantation rénale, et que, sans titre de séjour, son inscription sur une liste d’attente n’est pas possible.
5. Cependant, d’une part, il est constant qu’en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi », l’éloignement de M. B n’est plus possible en raison de la saisine du tribunal par son recours n° 2500366 susvisé.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1251-1 du code de la santé publique, : « Peuvent seules bénéficier d’une greffe d’organes, de cornée ou d’autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l’Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. Et aux termes de l’article R. 1418-1 du même code : » Au titre des missions qui lui sont conférées par l’article L. 1418-1, l’Agence de la biomédecine est notamment chargée d’assurer : / 1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d’organes et de cornées mentionnée à l’article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d’organes mentionné au 7° de l’article L. 1418-1 ". M. B soutient, sur le seul fondement de l’avis en ce sens de son médecin néphrologue, que l’inscription sur la liste d’attente mentionnée par les dispositions précitées n’est pas possible sans titre de séjour. Il ne se prévaut cependant d’aucune disposition légale ou réglementaire faisant obstacle à son inscription sur cette liste du fait de l’irrégularité de son séjour en France, et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait formulé une demande d’inscription sur la liste d’attente des demandeurs de greffes d’organe et que sa demande aurait été refusée du fait de sa qualité d’étranger en situation irrégulière.
7. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence n’est en l’espèce pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 21 janvier 2025 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 18 février 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiale ·
- Gouvernance ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Service ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Articuler ·
- Auteur ·
- Infirme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Défrichement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Stage ·
- Formation ·
- Concentration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement ·
- Erreur
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- État ·
- Viol
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Sécurité publique ·
- Installation classée ·
- Maire ·
- Vices ·
- Salubrité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Imprévision ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Ukraine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.