Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2025, n° 2515451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit avec son épouse et quatre enfants à charge dont un enfant en situation de handicap dans un logement insalubre de 22 m2, que sa fille souffre d’asthme, et que leur demande de logement social n’a aucune chance d’aboutir en l’absence de régularisation ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne peut pas être identifié, est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’incomplétude de son dossier puisqu’il a fourni les dossiers demandés à plusieurs reprises et méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502803 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B…, ressortissant marocain, dont la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français a été clôturée le 20 octobre 2024, soutient qu’il vit avec son épouse et quatre enfants à charge dont un enfant en situation de handicap dans un logement insalubre de 22 m2, que sa fille née en 2023 souffre d’asthme, et que leur demande de logement social n’a aucune chance d’aboutir en l’absence de régularisation. Toutefois, si M. B… justifie de sa situation familiale et des conditions de logement de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a contesté que le 12 mars 2025 devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision du 20 octobre 2024 clôturant son dossier de demande de titre de séjour pour un motif d’incomplétude. S’il soutient que sa demande de logement social n’a aucune chance d’aboutir, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a pu, malgré la décision contestée, renouvelé sa demande au mois de juin 2025 et qu’il ne justifie, ni n’allègue avoir saisi la commission de médiation de l’Essonne sans attendre l’expiration du délai anormalement long de sa demande. Par suite, et dès lors que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose une nouvelle demande de titre de séjour et qu’il ne fait valoir aucun autre changement de sa situation depuis l’intervention il y a plus d’un an de la décision contestée, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l’enregistrement de la présente requête le 26 décembre 2025, de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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