Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 juin 2025, n° 2409740
TA Grenoble
Annulation 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que la décision du préfet était entachée d'irrégularité, car la requérante avait le droit d'être entendue par la commission.

  • Accepté
    Entrée régulière sur le territoire français

    La cour a constaté que la requérante avait effectivement fourni des preuves suffisantes de son entrée régulière en France, ce qui contredit le motif de refus du préfet.

  • Rejeté
    Existence d'une communauté de vie

    La cour a estimé que la preuve de la communauté de vie n'était pas suffisamment établie, mais cela ne justifiait pas le refus d'admission au séjour.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat, partie perdante, devait rembourser les frais de justice de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2409740
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409740
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 juin 2025, n° 2409740