Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2409740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme G épouse E, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; la communauté de vie n’est pas contestée ; la décision est entachée d’erreur de fait ou de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la saisine de la commission du titre de séjour n’était pas obligatoire dès lors que Mme A épouse E ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement en France ;
— l’existence d’une communauté de vie entre la requérante et son mari n’est pas prouvée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E, ressortissante de nationalité algérienne née le 9 août 1982 à Bou Saada (Algérie), est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Elle a déposé le 7 septembre 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; "
3. Pour refuser l’admission au séjour de Mme A épouse E, le préfet s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire français.
4. Il est constant que Mme A s’est mariée avec M. E à l’Isle-d’Abeau le 1er octobre 2022 et qu’elle a obtenu un visa Schengen des autorités espagnoles valable du 20 janvier 2020 au 18 février 2020. Pour justifier de son entrée régulière, elle fournit un billet SNCF à son nom pour le trajet de Lyon Part-Dieu à Lille Europe le 26 janvier 2020. Par suite, elle doit être regardée comme étant présente en France le 26 janvier 2020, soit pendant la période de validité de son visa Schengen. Ainsi, contrairement au motif opposé à la requérante et à ce que soutient la préfète de l’Isère, Mme A épouse E est entrée régulièrement sur le territoire français. La circonstance que le billet papier est dépourvu de date de compostage ne permet pas d’invalider cette appréciation, ni d’ailleurs, la circonstance alléguée mais non démontrée que la communauté de vie ne serait pas établie. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. Le motif d’annulation retenu au point 4 n’implique pas nécessairement que la préfète de l’Isère délivre un titre de séjour à Mme A épouse E sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a donc lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner à nouveau la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de 4 mois, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, d’assortir cette injonction, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de 4 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme A épouse E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse E est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme H A épouse E et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C F, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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