Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2311528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2311528, M. D B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté à sa nouvelle adresse.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été adopté sans examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision de retrait de son certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur appréciation, s’agissant de son absence d’intention matrimoniale.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de son entrée en France et de l’absence d’intention matrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, et donc irrecevable.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 29 décembre 2023 sous le numéro 2311052, M. D B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que cet arrêté ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III/ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2407336, M. D B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que cet arrêté ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 août 1986, serait entré en France selon ses déclarations en décembre 2013. Il s’est marié le 31 août 2019 avec une personne de nationalité française et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022, puis d’un certificat de résidence algérien valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2032. Par arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a retiré son titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, obligeant l’intéressé à résider et à circuler dans le département du Pas-de-Calais et à faire connaître sa présence au commissariat de Béthune deux fois par semaine les mardi et jeudi entre 10h00 et 11h00. Par un nouvel arrêté du 23 mai 2024, la mesure d’assignation à résidence a été prolongée pour une période d’un an. M. B demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2311528, 2311052 et 2407336, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête n° 2311528 :
3. Aux termes de l’article R 776-2 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l’arrêté du 14 juin 2023 contesté par M. B, a été présenté, le 17 juin 2023, à l’adresse du domicile conjugal de l’intéressé à Hénin-Beaumont, seule adresse connue des services de la préfecture du Pas-de-Calais. Faute d’avoir été réclamé, il a été retourné à la préfecture le 7 juillet 2023. M. B, qui avait déménagé depuis le 8 octobre 2022 dans un autre logement à Billy-Montigny, soutient que la préfecture en avait été informée et que l’arrêté ne lui a ainsi pas été valablement notifié. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services de la préfecture avaient connaissance de cette nouvelle adresse. D’une part, la circonstance que son épouse ait, par courrier du 12 novembre 2022, informé les services préfectoraux de ce que ce dernier ne vivait plus au domicile conjugal depuis le mois d’octobre et qu’elle entamait une procédure d’annulation du mariage, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification en litige qui a été faite à la dernière adresse connue par les services de la préfecture, lesquels n’étaient pas tenus de procéder à des recherches complémentaires. D’autre part, M. B ne conteste pas ne pas avoir déclaré, dans les trois mois de son arrivée, le transfert de son nouveau lieu de résidence auprès de la préfecture territorialement compétente en application des dispositions citées au point 3. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait dû être notifié à sa nouvelle adresse et que la préfecture aurait agi de façon déloyale. Par suite, l’arrêté du 17 juin 2023 devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 juin 2023, la requête en annulation de M. B, qui a été enregistrée le 29 décembre 2023, soit après le délai de recours contentieux d’un mois qui avait pris fin le 17 juillet 2023, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 novembre 2023 et du 23 mai 2024 :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A C, adjointe au chef du bureau et cheffe de section à la préfecture du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au recueil n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné dans son article 3, délégation de signature à Mme C en ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n’auraient pas été signés par une autorité compétente doit être écarté.
6. En second lieu, pour demander l’annulation des décisions du 27 novembre 2023 l’assignant à résidence et du 23 mai 2024 prolongeant l’assignation à résidence d’une durée d’un an, M. B excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français comprise dans l’arrêté du 14 juin 2023. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette décision est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux imparti. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision individuelle définitive soulevée à l’appui des conclusions à fin d’annulation des décisions portant assignation à résidence et prolongation de cette mesure d’une durée d’un an doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 14 juin 2023, 27 novembre 2023 et 23 mai 2024 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2311528, 2311052,2407336
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