Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2533825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2533825, M. E…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ainsi que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête n° 2533825 de M. B… contre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à son encontre le 29 octobre 2025 sont devenues sans objet, cette mesure ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de police.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2536491, M. E…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler une décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2533825 et 2536491 visées ci-dessus de M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 novembre 2021, a sollicité, le 24 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. L’intéressé a sollicité de nouveau, le 14 novembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux arrêtés des 29 octobre 2025 et 2 décembre 2025 en tant qu’ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ainsi que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’enregistrement de ses requêtes, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le non-lieu :
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
6. En l’espèce, si M. B… a fait l’objet, par l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de police, d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, cette mesure a été implicitement mais nécessairement abrogée par le préfet de police qui, par son arrêté du 2 décembre 2025, a pris une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et a décidé, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les conclusions de la requête n° 2533825 de M. B… dirigées contre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 29 octobre 2025, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2025 :
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, applicable aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par M. B… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt, le 14 novembre 2025, de sa seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, M. B… s’est vu remettre un document intitulé « Confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » et mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police », que « ce document constitue la preuve du dépôt de [sa] demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que l’intéressé sera « informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal ». Toutefois, un tel document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 cité ci-dessus. Dans ces conditions, et alors que M. B… soutient, sans être utilement contredit en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant entendu refuser de délivrer à l’intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12. Il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision du 14 novembre 2025 refusant de délivrer à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 octobre 2025 et du 2 décembre 2025 :
9. En premier lieu, les décisions contestées du 29 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signée par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, les décisions contestées du 2 décembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signée par M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les décisions contestées des 29 octobre 2025 et 2 décembre 2025 portant refus de titre de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour comportent, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les deux mesures d’éloignement en litige des 29 octobre 2025 et 2 décembre 2025, qui visent le 3° de l’article L. 611-1 du même code, sont également suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers qu’avant de prendre à l’encontre de M. B… les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, l’intéressé, qui a séjourné en France, en qualité de demandeur d’asile, sous couvert d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 22 mars 2023, ne remplissait pas, aux dates des arrêtés contestés des 29 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par cet article L. 435-4.
15. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. B… à compter du mois de novembre 2021, de surcroît dans des conditions irrégulières après le rejet définitif de sa demande d’asile, ni la circonstance qu’il a travaillé, sous contrats à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de « plongeur » auprès de la Sarl « La Mian » entre le 31 mars 2022 et le 8 septembre 2022, comme « polyvalent » auprès de la société « Vauban Store » entre le 4 octobre 2022 et le 18 août 2024 et en qualité de « cuisinier » auprès de la société « KLM » entre le 1er octobre 2024 et le 9 octobre 2025, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que M. B… n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus au titre des années 2022 à 2024, le requérant ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a occupé et entend occuper un emploi de « cuisinier », métier figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne saurait davantage justifier une admission au séjour, en l’absence de tout indication précise et probante sur les diplômes, formations ou qualification professionnels de M. B… dans le domaine culinaire ou de la restauration. De plus, l’intéressé, âgé de 33 ans à la date des arrêtés attaqués, sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où résident ses parents, son épouse et ses enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, M. B… n’établit pas avoir sollicité, le 24 juin 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté du 29 octobre 2025 que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cet arrêté et tiré d’un défaut d’examen de sa demande au regard de ces dispositions, doit être écarté. Par ailleurs, si la « fiche de salle » remplie par l’intéressé le 14 novembre 2025 mentionne cet article L. 423-23, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie, notamment, d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, de vérifier l’opportunité d’une régularisation à la fois au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de l’arrêté contesté du 2 décembre 2025, qui vise, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la situation familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cet arrêté et tiré d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23, doit également être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Quand bien la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 19 juin 2023 et à laquelle il s’est soustrait. Il a également fait l’objet d’un arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement à laquelle il s’est également soustrait. Par ailleurs, M. B… qui est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative, ni d’une vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision du 2 décembre 2025 d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2533825 de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 3 : La décision du 14 novembre 2025 du préfet de police refusant de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2533825 et 2536491 de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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