Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502604 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler devant être continuellement renouvelée durant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2) d’augmenter l’astreinte à 400 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’après avoir remis une attestation de prolongation d’instruction, la préfète a omis de la renouveler.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 août 2025 au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2502604 du 25 avril 2025, la juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de « délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours ouvrables, une autorisation provisoire l’autorisant à séjourner et travailler qui sera continûment renouvelée durant l’instruction de sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans la délivrance de ce document ou de carence dans son renouvellement ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution de cette ordonnance, l’intéressé s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mai 2025 jusqu’au 11 août 2025, qui n’a été renouvelée que le 22 août 2025. Si l’injonction prononcée n’a ainsi pas été exécutée pendant un délai de dix jours, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte en tant qu’elle porte sur cette période, compte tenu de la brièveté de l’inexécution, survenue en outre pendant la période estivale.
4. En second lieu, les circonstances de l’espèce telles que décrites ci-dessus ne permettent pas de caractériser un élément nouveau justifiant de modifier l’injonction prononcée ni d’augmenter le taux de l’astreinte, dont la liquidation définitive ne pourra être prononcée que lorsqu’une décision aura été prise sur sa demande de titre de séjour.
5. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère par ordonnance n° 2502604 du 25 avril 2025 est supprimée pour la période courant entre le 12 août 2025 et le 21 août 2025.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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