Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Manaigo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à titre principal : de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulser de son logement à compter du 20 octobre 2025, et d’enjoindre à l’Etat de prendre toute mesure provisoire utile pour garantir son maintien dans les lieux, au besoin sous astreinte ;
à titre subsidiaire : d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales ;
en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son expulsion avec concours de la force publique peut intervenir à tout moment à compter du 20 octobre 2025 et qu’elle et sa famille, composée notamment d’un enfant malade, sont sans solution de relogement ;
- l’exécution imminente de la décision d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale, au droit au logement et au respect du principe de dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Suite à ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton en date du 25 juin 2024, constatant l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du logement de Mme B… A… sis 49 avenue Jean Jaurès à Roquebrune Cap Martin, un commandement de quitter les lieux, daté du 23 juillet 2024, a été signifié à l’intéressée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulser de son logement à compter du 20 octobre 2025.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants du logement en cause, alors notamment qu’il résulte de l’instruction que le logement occupé par la requérante est insalubre. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l’Etat n’aurait pas encore mis à disposition de l’intéressée un logement à la suite de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2024 qui l’a considérée comme prioritaire afin d’être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, elle n’établit pas que l’exécution de la mesure d’expulsion en cause avec le concours de la force publique porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que le préfet des Alpes-Maritimes était, en principe et ainsi qu’il a été rappelé, tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion judiciaire décidée à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Subsidiaire ·
- Recette ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Demande d'aide ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Urbanisation
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Bail ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Cour des comptes
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Sous-traitance ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Réception
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.