Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501732 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Arti-Sols, représentée par Me Laumet, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation initiée par la commune nouvelle d’Annecy en vue de la conclusion du lot n° 6 « Carrelage – Faïence – Sols souples » du marché portant sur la restructuration de l’hôtel de ville d’Annecy ; la décision du 6 février 2025 par laquelle la commune nouvelle d’Annecy a rejeté sa candidature ;
2°) d’ordonner à la commune nouvelle d’Annecy, si elle entend persister dans le marché en cause, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de condamner la commune nouvelle d’Annecy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune d’Annecy, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à condamnation de la société Arti-Sols à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société Arti-Sols, représentée par Me Laumet, indique se désister d’instance et d’action.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 à 11h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Laumet pour la société Arti-Sols ;
— les observations de Me Tissot pour la commune d’Annecy.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société la société Arti-Sols a déclaré, par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement d’instance et d’action de la société Arti-Sols est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il l n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arti-Sols la somme demandée par la commune d’Annecy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action la société Arti-Sols.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arti-Sols, à la commune d’Annecy et à la société Comptoir des Revêtements.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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