Annulation 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 27 mars 2023, n° 2203326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 juin, 8, 18 novembre 2022 et 10 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Laure Pons, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que la décision attaquée :
* ne contenait pas les voies et délais de recours ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Me Audrey Delas, avocate au Barreau de Grasse, substituant Me Laure Pons, pour Mme D, et de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2022, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Par une décision en date du 5 avril 2022, dont la requérante demande l’annulation, la commission a rejeté son recours au motif que le logement de la requérante a fait l’objet d’un contrôle par le service d’hygiène de la mairie de Nice, qu’à la suite des travaux réalisés, il a été remédié au dernier sinistre déclaré et que ledit service d’hygiène n’a, de ce fait, observé aucune infraction au règlement sanitaire départemental.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Par une décision en date du 8 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai () lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () « Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () – être handicapées () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ". En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. En outre, le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
6. Pour contester l’appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme D fait valoir que l’appartement dont elle est locataire, 6 avenue de la Méditerranée à Nice, se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble qui fait l’objet, quotidiennement, de trafics de stupéfiants juste devant ses fenêtres, qu’en raison de ces circonstances elle subit menaces et agressions et craint pour sa sécurité ainsi que pour celle de ses deux filles. Mme D ajoute qu’elle a été l’objet de deux effractions de domicile alors qu’elle était absente de chez elle. Au soutien de ses allégations, la requérante produit plusieurs documents photographiques montrant la présence d’individus devant les fenêtres d’un appartement avec présence de chaise et brasero ainsi que de nombreux détritus pouvant être des sachets ainsi que de mégots pouvant laisser penser par leur forme qu’ils ont été utilisés pour fumer une substance illicite. La requérante produit, en outre, plusieurs mains courantes et autres plaintes rapportant des faits d’agression sur sa personne, de menace verbale ainsi que de violation de domicile. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, la requérante a été placée sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire de Nice pour avoir acheté, transporté, détenu et cédé du cannabis et de la cocaïne et s’est vue interdire de se rendre et de résider dans le quartier où se trouve son logement. Cependant, d’une part, outre la circonstance que la requérante fasse l’objet d’une mise en examen et bénéficie à ce stade de l’instruction de la présomption d’innocence, les faits évoqués, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la solution à apporter au litige, le conseil de Mme D indiquant, au surplus, sans être contesté, que sa cliente ne se trouve plus placée sous contrôle judiciaire. D’autre part, si la requérante a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un nouveau recours amiable en date du 10 novembre 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 17 janvier 2023 à l’encontre de laquelle elle a introduit un recours gracieux en cours d’instruction, cette circonstance n’a pas davantage d’incidence sur la solution du présent litige dès lors qu’il n’est pas établi que la décision en date du 17 janvier 2023, au demeurant non définitive, a annulé et remplacée la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D démontre qu’à la date de son recours amiable elle se trouvait placée, contre son consentement, dans une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière quotidienne de nature à créer des risques graves pour elle-même et ses enfants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
8. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » et aux termes des dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laure Pons, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pons de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Laure Pons une somme de 1 100 (onze cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Laure Pons et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. ALa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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