Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 déc. 2022, n° 1809627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2018 et le 8 mars 2019, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2018 par lequel la présidente de Nantes métropole a fixé le montant des composantes de son régime indemnitaire comprenant un régime indemnitaire de grade, un régime indemnitaire de fonction et un régime indemnitaire complémentaire, en tant que cet arrêté a supprimé la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 8 décembre 2017 du conseil métropolitain de Nantes métropole en tant qu’elle s’opposerait au maintien de la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision supprimant la prime de fonction informatique et la remplaçant par un autre régime indemnitaire, qui présente un caractère dégressif en fonction des absences et est versée uniquement onze mois, entraîne une baisse de sa rémunération ;
— la décision supprimant la prime de fonction informatique dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2018 est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 8 décembre 2017 n’a pas supprimé cette prime et ne l’a pas inclus dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’ayant d’ailleurs classée dans le régime complémentaire et les primes spéciales et diverses maintenues par la collectivité, et que l’arrêté du 20 août 2018 n’abroge pas l’arrêté du 21 janvier 2009 portant attribution de cette prime ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il continue de remplir les conditions d’attribution de cette prime en tant que chef opérateur de projet, ses fonctions n’ayant pas évolué depuis 2009 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la prime de fonction informatique constitue un complément de salaire ne pouvant pas faire l’objet d’une suppression ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’attribution de cette prime ne pouvait être retirée que dans un délai de deux ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 24 mai 2019, Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens soulevés et de perte de rémunération induite par l’instauration du nouveau régime indemnitaire ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 décembre 2017, régulièrement adoptée, dont découle le nouveau régime indemnitaire sont irrecevables dès lors qu’elle a acquis force exécutoire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est technicien principal de 2ème classe et exerce les fonctions de technicien Réseaux et télécoms au sein de la direction des infrastructures informatiques / production informatique / Unité réseaux et télécoms du département général des ressources numériques de Nantes métropole. Par arrêté du 20 août 2018, la présidente de Nantes métropole a fixé le nouveau régime indemnitaire applicable à l’intéressé, incluant un régime indemnitaire fonction (« RIF ») et une indemnité dite de maintien de rémunération (« RIC maint-rému ») afin de compenser l’instauration du RIFSEEP. En revanche, à compter de cette date, le versement de la prime en qualité d’agent affecté au traitement de l’information (« prime de fonction informatique ») dont il bénéficiait depuis le 1er janvier 2009 a été supprimé. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes métropole a décidé de la suppression de la prime de fonction informatique pour les agents exerçant en qualité de chef opérateur au sein d’un atelier mécanographique et de l’arrêté du 20 août 2018 par lequel la présidente de Nantes métropole a fixé le régime indemnitaire qui lui est applicable en tant qu’il ne comprend pas cette prime.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 décembre 2017 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 8 décembre 2017 a fait l’objet d’un affichage le 15 décembre 2017 dont le caractère régulier n’est pas contesté par le requérant. M. A n’a demandé l’annulation de cette délibération que le 8 mars 2019, après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère tardif de ces conclusions à fin d’annulation doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 1971 : « Lorsqu’ils exercent les fonctions définies à l’article 2 et à condition qu’ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l’article 4, les fonctionnaires de l’Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l’information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ». Aux termes de l’article 2 dudit décret : « La prime prévue à l’article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l’information Le chef de projet participe à l’élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d’un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l’exercice de toute autre qualification informatique. () Dans les ateliers mécanographiques. Le chef d’atelier participe aux études, dirige l’exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l’atelier. A cet effet, il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à l’atelier. Le chef opérateur assure l’encadrement du personnel opérateur affecté à l’ensemble des machines d’exploitation de l’atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux ». Aux termes de la délibération du 27 octobre 2000 du conseil de district de l’agglomération nantaise : « () Primes de fonction des agents affectés au traitement de l’information Prévue par les décret n° 71-342 du 29 avril 1971, n° 71-343 du 29 avril 1971, n° 89-558 du 11 août 1989 et par l’arrêté ministériel du 10 juin 1982. Ces primes sont liées aux fonctions exercées et visent à compenser les sujétions des agents affectés au traitement de l’information. Les bénéficiaires sont les agents titulaires () exerçant les fonctions suivantes : chefs de projet, analystes, programmeurs de système d’exploitation, chefs d’exploitation, chefs programmeurs, pupitreurs, programmeurs, agents de traitement. Cette prime est attribuée dans la double limite d’un crédit global et d’un taux individuel maximum. () Le conseil () approuvé () l’autorisation d’attribuer les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières, ces primes et indemnités découlant d’un texte de l’Etat étendu aux personnels territoriaux soit sur le fondement de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6.3 de la délibération du 8 décembre 2017 de Nantes métropole : « L’assise réglementaire fonde le régime indemnitaire et permet le versement des indemnités. L’annexe 6.1 précise : – L’assiste réglementaire du régime indemnitaire des cadres d’emplois d’ores et déjà concernés par le RIFSEEP (qui) est composé de deux parts : l’IFSE et le CIA. L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP. Elle est déterminée au vu des fonctions exercées, conformément au titre 2 de la présente délibération, et comprend un montant plancher propre à chaque grade, déterminé par le titre 1 (). Au vu de l’expérience professionnelle ou de sujétions propres à certains agents, le montant de l’IFSE peut être complété par une des primes locales prévues au titre 3, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond maximal défini pour chaque corps équivalent de la fonction publique d’Etat (conformément au principe de parité) () – L’assise réglementaire des cadres d’emplois non encore concernés par le RIFSEEP () qui est donc fondée sur les primes applicables antérieurement. () Enfin, l’assise réglementaire et les conditions d’attribution des primes et indemnités spécifiques composant le régime indemnitaire complémentaire prévu au titre 3 () sont énoncées dans les annexes 6.2 et 6.3 ». Aux termes de l’article 6.4 de cette délibération : « Le régime indemnitaire de l’ensemble des agents bénéficiaires, relevant ou non de l’assise réglementaire RIFSEEP, est composé en trois titres : -titre 1 : régime indemnitaire de grade (), – titre 2 : régime indemnitaire fonction (), – titre 3 : régime indemnitaire complémentaire. () Titre 2 : () Concernant la catégorie B, il est fondé depuis 2013 un régime indemnitaire fonction (RIF) composé de 2 groupes de fonctions (dont) le niveau » supérieur « () attribué aux agents occupant un poste du 2e niveau () Les modalités de versement à la présence effective sont identiques à celles des postes de catégorie A (). Titre 3 : Le RIFSEEP est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. La majorité des primes existantes ont donc vocation à être remplacées par le RIFSEEP. Par exception, certaines primes et indemnités continuent d’exister à part du RIFSEEP et sont donc cumulables avec lui. () Le régime indemnitaire complémentaire () regroupe 2 types de primes et indemnités : – les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP par nature () et celles qui sont expressément cumulables avec le RIFSEEP et donc la liste exhaustive a été établie par l’arrêté du 27 août 2015 () (annexe 6.2). – les primes et indemnités spécifiques internes (annexe 6.3) Ces indemnités sont attribuées en complément du régime indemnitaire exposé dans les 1er et 2ème titres. Ainsi, que leur cadre d’emplois soit concerné ou non par le RIFSEEP, l’ensemble des agents répondant aux critères d’attribution détaillés en annexes 6.2 et 6.3 pour chacun des primes peut en bénéficier, dans le respect des butoirs juridiques ». L’annexe 6.3 relative aux autres primes et indemnités spécifiques locales comprend la prime informative dont les bénéficiaires sont les agents titulaires du département ressources numériques en vertu de la délibération du 27 octobre 2000 et précise que « cette prime historique issue de l’Etat (indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information) est en voie d’extinction à Nantes métropole et ne fait plus l’objet d’aucune nouvelle attribution ».
5. Alors même que l’arrêté du 21 janvier 2009 attribuant à M. A la prime de fonction informatique en qualité de chef opérateur n’est pas visé par l’arrêté attaqué du 20 août 2018, ce dernier, qui fixe le nouveau régime indemnitaire applicable au requérant sans inclure cette prime, doit être regardé comme abrogeant implicitement l’arrêté du 21 janvier 2009. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Nantes métropole ait approuvé la création d’une prime de fonction informatique pour les agents exerçant les missions de chef opérateur au sein d’ateliers mécanographiques au sens de l’article 2 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information, la délibération du 27 octobre 2000 du conseil de district de l’agglomération nantaise, pourtant visée dans l’arrêté du 21 janvier 2009, par laquelle il a approuvé la création de cette prime de fonction informatique n’ayant ouvert ce droit qu’aux agents affectés au traitement de l’information exerçant les fonctions de chefs de projet, analystes, programmeurs de système d’exploitation, chefs d’exploitation, chefs programmeurs, pupitreurs, programmeurs et agents de traitement. La délibération du 8 décembre 2017 du conseil métropolitain de Nantes métropole qui a adopté les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP, a précisé que toutes les dispositions antérieures, hors celles relatives aux annexes 6.2 et 6.3, portant sur le régime indemnitaire des agents concernés sont abrogées et remplacées par les dispositions qu’elle contient, et a expressément maintenu, en son annexe 6.3, la prime de fonction informatique pour les agents titulaires du département ressources numériques tout en précisant qu’elle ne fera plus l’objet d’aucune nouvelle attribution. Cette annexe 6.3 ne vise que la délibération du 27 octobre 2000 comme « délibération de référence » au titre de cette prime.
6. Par ailleurs, il résulte des articles 1er et 2 du décret du 29 avril 1971 que peuvent bénéficier, au sein de l’Etat, de la prime qu’elles instituent, les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d’exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 2 et d’être affectés dans un centre automatisé de traitement de l’information ou un atelier mécanographique. Alors même que certaines fonctions ou tâches qu’elles mentionnent ont connu des évolutions notables, de même qu’ont évolué les structures dans lesquelles les fonctionnaires concernés sont affectés, cette prime ne peut être attribuée, en l’absence de modification du décret, qu’aux agents remplissant ces deux conditions. Les fonctionnaires territoriaux par application du principe de parité avec les fonctionnaires de l’Etat, posé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation, s’ils remplissent les conditions posées pour son attribution par le décret du 29 avril 1971, à bénéficier de la prime de fonction informatique.
7. Il est constant que M. A bénéficiait depuis le 1er janvier 2009 d’une prime de fonction informatique en qualité de chef opérateur. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les fonctions de chef opérateur n’ouvrent droit à cette prime qu’à la condition que l’agent exerce au sein d’un atelier mécanographique. Alors même que cette structure n’existe plus compte tenu des évolutions technologiques, cette condition posée par le décret du 29 avril 1971 doit toujours être remplie en l’absence de modification du décret. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. A ne remplit pas les conditions pour prétendre à l’attribution d’une prime de fonction informatique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A ne remplit pas les conditions posées par le décret du 29 avril 1971 ouvrant le droit à l’attribution de la prime de fonction informatique. Alors que l’arrêté du 20 août 2018 a abrogé l’arrêté du 21 janvier 2009 attribuant cette prime au requérant sans exiger le remboursement des sommes versées au titre cette prime, M. A ne peut utilement soutenir que Nantes métropole ne pouvait retirer cet arrêté ou que l’indu ne pouvait être répété à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa date de mise en paiement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2018 fixant son nouveau régime indemnitaire en tant qu’il ne comprend pas la prime de fonction informatique dont il bénéficiait depuis le 1er janvier 2009.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que Nantes métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de Nantes métropole, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Nantes métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Nantes métropole.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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