Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Poret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 juillet 2001, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2019. Il a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », valables entre le 31 août 2020 et le 7 septembre 2024. Il sollicité le 22 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, et notamment le déroulé de son parcours universitaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a opposé l’incohérence du parcours universitaire de l’intéressé, émaillé d’échecs, et estimé que son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur à une formation dispensée uniquement à distance, qui pouvait être suivie depuis son pays d’origine, ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a triplé sa deuxième année de licence de mécanique et qu’admis en troisième année pour l’année universitaire 2023-2024, il a été déclaré défaillant avant de se réorienter vers une formation à distance « titre professionnel : responsable de petites et moyennes structures ». Les circonstances que ces échecs successifs en deuxième année de licence aient pu être en lien avec la pandémie à coronavirus et que son abandon en troisième année soit lié au décès d’un membre de sa famille, ne remettent pas en cause l’appréciation portée par la préfète de l’Isère sur l’absence de sérieux des études suivies. D’autre part, il n’est pas contesté par M. B… que la formation « titre professionnel : responsable de petites et moyennes structures » est uniquement dispensée à distance, qu’elle ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre et n’est ainsi pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. B…, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et des attaches qu’il y aurait développées, il ressort des pièces du dossier que célibataire et sans enfants, il est isolé sur le territoire. S’il produits plusieurs attestations de voisins et de collègues de travail soulignant ses qualités humaines et professionnelles ainsi qu’une attestation de son employeur mentionnant le bénéficie d’une promotion et la réalisation d’une formation interne, ces éléments ne démontrent pas que la préfète de l’Isère aurait, par l’arrêté attaqué, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, l’illégalité de la décision refusant à M. B… le titre de séjour sollicité n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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