Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision le privant de permis a de graves répercussions sur sa vie professionnelle et privée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points, lequel n’a pas été pris en compte.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige avant que n’intervienne un jugement au fond, M. A soutient que celle-ci préjudicie, tant à sa situation professionnelle au regard de sa qualité de chargé d’affaires, qu’à sa situation familiale, au regard de la nécessité de conduire ses enfants à l’école ou à leurs activités périscolaires. Toutefois, en se bornant à produire un simple bulletin de salaire, M. A ne démontre pas sérieusement la nécessité impérieuse pour lui d’utiliser un véhicule pour son activité professionnelle, et en tout état de cause pas être dans l’impossibilité de recourir à des solutions alternatives, notamment en louant une voiture sans permis. Il en est de même de ses allégations quant à la nécessité de disposer du permis de conduire dans le cadre de la sphère privée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que plusieurs infractions au code de la route ont déjà été commises par le requérant, donnant lieu au retrait de 12 points en l’espace de seulement 26 mois. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit en tout état de cause s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, compte tenu des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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