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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2512743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Nord de le rétablir dans ses droits au versement du revenu de solidarité active dans les plus brefs délais et sous astreinte.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. B… fait valoir que ses droits à percevoir le revenu de solidarité active ont été suspendus de manière illégale depuis le mois d’août 2025 et que cela le place dans une situation de grande précarité financière et psychologique.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a perçu une allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de juin 2025, a sollicité, le 30 août 2025, le bénéfice du revenu de solidarité active. Sa demande a fait l’objet d’une instruction par la caisse d’allocations familiales du Nord et a finalement été rejetée par une décision du 26 novembre 2025, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution. Cette décision invitait M. B… à saisir le président du conseil départemental du Nord d’un recours administratif préalable obligatoire s’il entendait la contester, avant tout recours contentieux, et M. B… n’établit ni même n’allègue avoir effectué cette démarche.
M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il remplirait les conditions pour se voir ouvrir des droits au RSA et n’expose pas davantage la nature de la liberté fondamentale à laquelle la CAF du Nord aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, il n’établit pas la réalité d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, alors même qu’il n’a pas effectué le recours administratif préalable obligatoire dont il a été informé le 26 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Lille, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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