Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2507470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par
Me Nicolaÿ, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans le délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son dernier contrat de travail s’est achevé le 31 janvier 2025 et qu’il vit de ses économies depuis faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; en outre, en dépit de ses démarches auprès de la préfecture, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, le séparant de sa compagne ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de le convoquer dans ses services afin qu’il puisse y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, M. A fait valoir sa situation de précarité financière et le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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