Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 sept. 2025, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C B, M. D F A et Mme E B, représentés par Me Missonier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers sur sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers à verser à M. A la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de condamner l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers à verser à Mme C B la somme totale de 82 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice économique subi ;
4°) de condamner l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers à verser à Mme E B la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers, représentée par Me Le Maillot, conclut au rejet de la requête, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et subsidiairement au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 2°) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; / () ".
3. Si les actions médico-éducatives en faveur des enfants handicapés constituent une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à la condamnation d’un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privée au titre des préjudices subis par la famille en raison de l’arrêt de la prise en charge d’un jeune adulte.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose à Mme C B, Mme E B et M. D A à cette association en raison de la demande de réparation au titre des préjudices subi par l’arrêt de la prise en charge de M. D A.
5. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B au paiement de la somme demandée par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B, de Mme E B et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Gers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte.
Fait à Pau le 25 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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