Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2602061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour « Passeport talent » dans un délai déterminé par le tribunal ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle se trouve dans l’impossibilité légale de travailler et est menacée par la perte de son emploi en contrat à durée indéterminée, et d’autre part, qu’elle n’a plus de ressources et qu’elle est privée de ses droits sociaux et de couverture médicale alors que son état de santé nécessite un suivi régulier ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle est indispensable à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 13 août 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l’application de l’article L. 521-3, la procédure prévue à l’article L. 522-1, si elle n’impose pas systématiquement la tenue d’une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu’il y a lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article
L. 522-3, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l’instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, en dehors des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction qu’une prolongation de titre de séjour valable du 27 janvier au 26 avril 2026 a été délivrée à Mme C…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Mme C… n’ayant pas exposé de dépens ni eu recours à un avocat, ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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