Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 4 mars 2025, M. F A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vice de forme et d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence dans le département du Doubs est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, qui s’en rapporte à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par des décisions du 14 février 2025, comprises dans deux arrêtés édictés à cette date, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Les deux arrêtés du 14 février 2025, comprenant l’ensemble des décisions attaquées, ont été signés électroniquement par M. D E le 14 février 2025 à 16h28 et 16h33 en application des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés devaient comporter la signature manuscrite de leur auteur doit être écarté.
4. En second lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le n° 25-2024-01-29-00012, le préfet du Doubs a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013, de son insertion professionnelle dans le cadre de contrats d’intérim en qualité de préparateur de commandes depuis le mois d’avril 2024, et de son concubinage avec une ressortissante roumaine en situation régulière, Mme B, depuis le milieu de l’année 2024. M. A justifie en effet être titulaire d’un permis CACES et avoir travaillé en qualité de préparateur de commande entre les mois d’avril et d’octobre 2024. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la durée de présence en France de 12 ans dont il se prévaut, alors notamment qu’il a indiqué aux services de police lors de son audition le 14 février 2025 avoir quitté le Maroc « il y a cinq ans par bateau ». D’autre part, ses allégations de concubinage ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, hormis les déclarations de Mme B lors de son audition du même jour, et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Doubs a relevé que s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne justifie pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français, sur lequel il est entré seulement en 2019. Compte tenu de ces éléments, et des motifs exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Doubs au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Intervention chirurgicale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Soin médical
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Parfaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Eures ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police nationale ·
- Personne concernée ·
- Consultation
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Terme ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Provision ·
- Allocation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Désistement
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Rapport annuel
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de pouvoir ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Grange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.