Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 janv. 2025, n° 2305767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en lui délivrant dans l’attente un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2001, qu’il travaille depuis 2007 et que ses trois enfants résident sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1978, entré en France le 6 février 2001, a été titulaire de titres de séjour et de récépissés depuis 2012. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne a retenu que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à sept reprises entre 2017 et 2021 pour des infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut d’assurance, conduite malgré suspension et conduite malgré annulation du permis de conduire. Le préfet de l’Essonne a également relevé que M. A avait fait l’objet de 17 signalements entre 2010 et 2021, notamment pour des faits de port d’arme, d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France, de divers délits routiers, d’escroquerie et de recel d’escroquerie.
4. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces signalements auraient donné lieu à des poursuites pénales. D’autre part, les délits pour lesquels le requérant a été condamné, pour répréhensibles qu’ils soient, sont tous des délits routiers, qui ont tous été commis entre février 2017 et juillet 2021, période durant laquelle M. A indique avoir rencontré des difficultés familiales et des problèmes d’alcool. M. A justifie avoir engagé un suivi psychologique et se présenter régulièrement en consultation dans un centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, depuis le 13 juin 2019. Il bénéficie également dans ce cadre d’un suivi psycho-social depuis mars 2019, son assistante sociale indiquant qu’il s’y investit très positivement. Au vu de ces éléments, de la nature des faits commis, et de l’absence de commission d’autre infraction depuis juillet 2021, M. A ne peut être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2001, et qu’il est en situation régulière depuis 2012. Il justifie avoir travaillé entre 2007 et 2023 comme cariste, chef d’équipe caristes et chef d’équipe logistique. Il est par ailleurs père de trois enfants nés en 2009, 2011 et 2016, qui vivent avec leur mère, laquelle atteste de ce qu’il participe activement à leur éducation et leur entretien au quotidien. La psychologue qui le suit indique en outre, dans un compte-rendu du 11 juillet 2023, que son lien et son attachement à ses enfants constitue un pilier central lui permettant de se mobiliser, et qu’il a « continuellement témoigné d’une activité professionnelle et de sa détermination à stabiliser sa situation pour pouvoir accueillir ses enfants dans des conditions favorables ». Dans ces conditions, et eu égard notamment à l’ancienneté de sa présence en France, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts envers lesquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2023 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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