Désistement 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2104337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme C D, représentée par la SELARL Grange – Martin – Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la maire de Vincennes s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 28 août 2020 en vue de réaliser des travaux sur deux constructions existantes situées aux 32 et 34 avenue de Paris (Vincennes) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vincennes de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était titulaire d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dès lors qu’aucune décision expresse ne lui a été notifiée dans un délai d’un mois suivant le dépôt de sa déclaration ;
— l’arrêté du 9 novembre 2020 est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) n’est pas propriétaire des biens situés 34 avenue de Paris ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour objet d’empêcher l’entretien de son bien.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Vincennes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Vincennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Vincennes. .
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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