Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2304595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société On tower France , représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 pour la modification d’une station relais par le remplacement des antennes et du radome existants ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune Romans sur Isère une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 9 août 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Romans-sur-Isère a prononcé le retrait de la décision litigieuse. Les conclusions à fin d’annulation de la société ON TOWER France ont ainsi perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme demandée par la requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société On tower France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société On tower France en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On tower France et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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