Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2026, n° 2605994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 23 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours de retard dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure de l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Vovard, avocat commis d’office représentant M. D… assisté d’un interprète en ourdou/dari ;
- les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… D… a fait l’objet, le 23 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précise que le comportement de M. D… a été signalé le 22 février 2026 pour violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité. M. D… est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’une résidence effective, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts anciens et caractérisés avec la France, allègue être enté sur le territoire français il y a deux mois, se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5 S’il ressort du procès-verbal de police du 22 février 2026, que M. D… a déclaré « je suis venu pour faire l’asile politique », il a aussi déclaré « je suis en France pour deux mois » et dit n’avoir pas déposé une demande d’asile tout en affirmant vouloir le faire. Ces déclarations sont contradictoires et ne permettant pas de s’assurer de ses intentions d’une part. D’autre part, il n’apporte aucun élément précis sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la grande violence dont il a fait preuve à l’endroit d’un fonctionnaire de police le 22 février 2026 est incompatible avec son maintien en France. car constitutive d’une clause d’exclusion de la demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit tirée de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 6, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être cartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Les faits pour lesquels M. D… a été signalé d’une grande violence à l’endroit d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions justifient la durée d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois qui n’est pas disproportionnée et il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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