Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Cottet-Emard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune du Coteau a rejeté sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme communal, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AK n° 110 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Coteau d’inscrire l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme communal à l’ordre du jour en vue de modifier le classement de sa parcelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Coteau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle cadastrée section AK n° 110 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune du Coteau, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Cottet-Emard, représentant le requérant, et celles de Me Frigière, représentant la commune du Coteau.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section Ak n° 110, située sur le territoire de la commune du Coteau. Par courrier du 5 janvier 2023, il a demandé au maire de cette commune de procéder à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme communal, approuvé par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019, en tant qu’il classe ladite parcelle en zone agricole. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune du Coteau a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… est située au sud du territoire communal, au sein duquel sont concentrées les terres agricoles. Si le terrain est bâti d’une ruine et n’est pas affecté à un usage agricole, de même que la parcelle qui le jouxte au sud et qui est construite d’une maison à usage d’habitation, il s’ouvre à l’ouest sur un vaste espace agricole composé d’un seul tenant. A cet égard, l’un des objectifs fixés pour la réalisation du premier axe du plan d’aménagement et de développement durables, qui vise à « développer une ville active, dense et compacte », est de « maintenir un secteur à vocation agricole » en préservant « un espace tampon entre la zone agricole constructible et les zones urbaines ou à urbaniser pour maîtriser les risques de conflit d’usage ». De la même manière, l’axe n° 3 du plan d’aménagement et de développement durables tend à « préserver et valoriser le lien ville-nature » et les objectifs fixés pour sa réalisation consistent notamment à préserver « la fonctionnalité écologique de l’espace agricole » et « la viabilité de l’espace agricole en n’autorisant que les constructions nécessaires à l’activité agricole et en évitant tout développement diffus de l’urbanisation ». La cartographie associée à cette orientation identifie clairement le terrain comme relevant de l’objectif de préservation de l’espace agricole situé au sud du territoire de la commune. Enfin, la parcelle relève d’un secteur distinct des terrains situés de l’autre côté de l’avenue de la Libération, qui en sont séparés par une voie ferrée et qui sont classés en zone UE eu égard à leur usage industriel. Au regard de ces éléments, et notamment des caractéristiques du secteur dont elle relève, le classement de la parcelle en zone agricole est cohérent avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et conforme aux dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Coteau sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Coteau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Coteau.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Service ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compétence ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Remboursement du crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Tannerie ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Fonderie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Université ·
- Technologie ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Suppression
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Droit national ·
- État
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Stage ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Travaux publics
- Métropole ·
- Pilotage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Méditerranée ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Hôtel ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.